Autres demandes relatives à la vente
VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00036
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 928 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUIN 2026
----------------
N° Minute :
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6TB
NAC : 50Z
Par mise à disposition au Greffe, le trois Juin deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ENTRE :
Madame [O] [L] née le 13 Mars 1995 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [Y] [H] né le 30 Juin 1994 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]
Demandeurs Représentés par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ET :
S.A.S. S VO CENTER immatriculée au RCS sous le n°534 593 488 [Adresse 2] [Localité 4]
Défenderesse Non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [L] et M. [Y] [H] ont le 12 juillet 2024, fait l’acquisition auprès de la sas S VO Center, d’un véhicule de marque Mercedes modèle classe C break 180 D executive 7G-Tronic Plus immatriculé [Immatriculation 1] pour la première fois le 6 juin 2016 et affichant 138 131 kilomètres au compteur.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, Mme [L] et M. [H] ont fait assigner la sas S VO Center devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon les missions dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile acquis auprès du défendeur.
À l’audience du 6 mai 2026, Mme [L] et M. [H], représentés par leur conseil ont repris les termes de leur assignation, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample examen des moyens et prétentions.
Ils affirment que rapidement après l’acquisition, le véhicule a présenté des désordres importants. Ils exposent que le vendeur a pris en charge de lourdes interventions (y compris un échange moteur) compte tenu de la garantie qui lui incombait mais que le véhicule est toujours dysfonctionnel. Ils expliquent avoir sollicité, sans obtenir de réponse, la résiliation de la vente auprès du vendeur par un courrier recommandé du 17 mars 2025 et par l’intermédiaire de leur conseil, puis, par une nouvelle mise en demeure en date du 1er février 2026.
Enfin, ils réclament la condamnation de la sas S VO Center à leur verser une indemnité de 1 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la sas S VO Center n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que depuis l’acquisition de leur véhicule par Mme [L] et M. [H] de nombreuses interventions ont été nécessaires afin de parvenir à le mettre en conformité avec les termes de la vente (contrôles et remplacements de pièces, en ce compris un échange moteur en novembre 2024 et d’alternateur en décembre 2024, réparations effectuées aux frais du vendeur par le réseau Mercedes).
Il n’est pas discuté que sur invitation datée du 3 avril 2025, le véhicule a été restitué aux acquéreurs auxquels un véhicule de courtoisie avait été prêté. Cette restitution a été effective le 17 avril 2025.
Depuis cette date, les demandeurs affirment connaitre de nouveaux dysfonctionnements qui entravent encore à ce jour l’usage normal de leur véhicule. Ils n’apportent cependant aucun élément au soutien de cette affirmation, notamment aucun constat d’un spécialiste ou même attestation étayant leurs allégations, de sorte que le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile n’est ainsi pas établi.
En outre une demande d'expertise qui ne s’appuie, comme en l’espèce, sur la vérification d’aucun grief ou dysfonctionnement clairement allégué doit être rejetée et les dépens laissés à la charge des demandeurs.
Aucun élément ne justifie, pour les mêmes motifs, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les demandes formulées par Mme [O] [L] et M. [Y] [H] ;
CONDAMNONS Mme [O] [L] et M. [Y] [H] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés, Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 26/00036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.