Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00797
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 945 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [M] [K] Madame [G] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00797 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4SN
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [K], [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [G] [K], [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 avril 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juin 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 01 juin 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00797 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4SN
Par exploit d’huissier, la RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [K] [M] et [G] suivant bail d’habitation pour l'appartement sis [Adresse 3] [Localité 1] produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement par provision d’une somme de 3 751,20 € au titre des loyers et charges au 09/12/2025 ;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique si besoin est ;
- 400,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamnation aux dépens
- L'exécution provisoire
A l’audience du 15/04/2026, la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 6000,00 Euros mars 2026 inclus
Madame [K] [G] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante à l’audience de plaidoirie.
Monsieur [K] [M] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l’audience de plaidoirie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme mars 2026 inclus à hauteur de 6 000,00 Euros
Qu’il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; puisque les défendeurs sont non comparants et ne sollicitent aucun délai de payement
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [K] [G] et [M] à payer au demandeur la somme de 6000,00 € à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, terme de mars 2026 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision;
FIXONS l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
CONDAMNONS solidairement les défendeurs à payer au demandeur , à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et disons que les défendeurs devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DISONS qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/00797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.