Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/80558
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 515 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80558 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNHL
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR CCC à Me BELKHODJA par LS CE à Me RAZAVI NAZER par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 juin 2026 DEMANDERESSE
S.A.S. GO2 SANTE RCS de [Localité 1] N° 493 936 652 [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Emna BELKHODJA de la SELEURL SELARLU INITIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #54
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Bamdad RAZAVI NAZER de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0180
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6/11/2025, sur le fondement d’un jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] du 4/02/2019 et d’un arrêt rendu le 23/06/2021 par la Cour d’appel de [Localité 1], M. [O] [U] a fait signifier à la société GO2 SANTE un commandement de payer aux fins de saisie-vente visant à permettre le recouvrement de la somme totale de [Localité 4],12 euros.
Le 20/01/2026, sur les mêmes fondements, M. [O] [U] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société GO2 SANTE ouverts dans les livres du CIC aux fins de procéder au recouvrement de la somme totale de 61089,67 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société GO2 SANTE par acte du 22/01/2026.
Par acte du 19/02/2019, la société GO2 SANTE a fait assigner M. [O] [U] devant le juge de l'exécution aux fins de voir :
A titre principal, prononcer la nullité de la procédure d'exécution engagée par le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 06/11/2025 à la société GO2 SANTE SANTE et la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 22/01/2025 en raison de l'incertitude quant à l'existence et, le cas échéant, au quantum de la créance détenue par Monsieur [U] ; A titre subsidiaire, ordonner la suspension des mesures d'exécution engagées par le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 06/11/2025 à la société GO2 SANTE SANTE et la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 22/01/2025 jusqu'à ce que Monsieur [U] ait justifié le quantum de sa créance à l'égard de la société GO2 SANTE SANTE ;En tout état de cause, condamner Monsieur [U] à verser à la société GO2 SANTE SANTE 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 16/04/2026, la société GO2 SANTE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [O] [U] s’est également référé à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant, à titre reconventionnel la condamnation de la société GO2 SANTE à lui payer la somme de 61732,60 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de M. [O] [U] visées à l’audience du 16/04/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’une « procédure d’exécution » n’est susceptible d’être annulée qu’autant que les actes qui la composent sont eux-mêmes annulés. A défaut de solliciter l’annulation d’actes précis aux termes du dispositif des écritures des parties, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge d’annuler de façon générale une procédure d’exécution, les actes la composant continuant à exister et à produire leurs effets sur le plan juridique.
Sur la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution
Aux termes de l’article 114 du même code, le prononcé de la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme, suppose, d’une part, que cette nullité soit expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et d’autre part, et dans tous les cas, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 117 du même code précise quant à lui que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l’espèce, le caractère incompréhensible du décompte mentionné sur un procès-verbal de dénonciation d’une saisie-attribution ne constitue manifestement pas une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile précité.
On voit mal par ailleurs en quoi une erreur éventuelle dans le décompte mentionné au procès-verbal de dénonciation d’une saisie-attribution dont la nullité est sollicitée pourrait avoir fait grief à la débitrice dès lors au surplus que la saisie-attribution elle-même n’est pas contestée.
La demande visant à ce que la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution signifié le 22/01/2025 sera dès lors rejetée.
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles. Néanmoins, une erreur dans le décompte mentionné à l’acte ne saurait emporter annulation de l’acte en cause que dans l’hypothèse d’un décompte incompréhensible. Il est en effet jugé de manière constante que l’erreur éventuelle dans le décompte ne saurait entamer la validité de l’acte mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). En l’espèce, la requérante ne critique ni le principal de créance, ni les acomptes mentionnés à l’acte mais simplement le mode de calcul des intérêts en soulignant que leur assiette et leur point de départ ne correspondraient pas aux termes des décisions dont l’exécution est poursuivie et que les acomptes versés n’auraient pas été pris en compte à leurs dates de versement respectifs. Toutefois, que ces contestations soient ou non bien fondées, elles ne sauraient en tout état de cause emporter la nullité du commandement litigieux, le décompte demeurant parfaitement compréhensible et ne pouvant le cas échéant donner lieu qu’à un nouveau calcul des intérêts dus aux fins de cantonnement, ce qui n’est pas sollicité. La demande de nullité sera dès lors rejetée. Sur la demande de suspension des mesures d'exécution forcée engagées L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution faisant interdiction au juge de l'exécution de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire, la demande visant à ce que soient suspendues les mesures d'exécution forcée engagées jusqu’à ce que M. [O] [U] justifie du quantum de sa créance doit nécessairement être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Le juge de l'exécution ne pouvant créer de titre exécutoire, il y a lieu de rejeter sa demande visant à ce que la société GO2 SANTE soit condamnée à lui verser certaines sommes à titre reconventionnel.
M. [U] disposant par ailleurs de la possibilité de procéder au recouvrement forcé des sommes qui lui sont dues par la société GO2 SANTE en vertu du jugement du 4/02/2019 et de l’arrêt du 23/06/2021, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte les condamnations prononcées en vertu de ces décisions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GO2 SANTE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [U] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société GO2 SANTE à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de nullité ;
REJETTE la demande de suspension des mesures d'exécution forcée ;
CONDAMNE la société GO2 SANTE à payer à M. [O] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GO2 SANTE aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 04 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/80558.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.