Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/06396
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 232 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [I] [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06396 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJDC
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 mai 2026
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 1] HABITAT, [Adresse 1] représenté par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Q], [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 avril 2026
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mai 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 mai 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/06396 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJDC
Par exploit d’huissier, [Localité 1] Habitat propriétaire de locaux situés [Adresse 3] a fait assigner en référé Monsieur [Q] [I] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir : - le paiement d’une somme de 4 198,59 € au titre des loyers et charges dus , -les intérêts au taux légal - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; - la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 15/04/2026, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 4 672,13 €, suivant décompte mars 2026 inclus
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
- le paiement d’une somme de 4 672,13 € au titre des loyers et charges dus, -les intérêts au taux légal - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; - la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Le bailleur expose à l'audience qu'il est d'accord pour l'accord de délais de payement.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
La juridiction a prononcé une réouverture des débats afin que Monsieur [Q] puisse présenter sa demande. . Monsieur [Q] [I] cité régulièrement devant la juridiction est comparant en personne à l'audience de plaidoirie ;
A l'audience ,il expose qu’il reconnait la dette et sollicite des délais de payement à hauteur de 130,00 euros par mois
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 4762,13 euros suivant décompte versé aux débats mars 2026 inclus ;
Attendu que le défendeur est comparant et sollicite des délais de payement ;
Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu de l’état financier du défendeur ;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure ; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à [Localité 1] Habitat la somme de 4762,13 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés mars 2026 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision.
FIXE l'indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire,
SUSPENDS les effets de ladite clause,
DIT que le défendeur pourra se libérer de la dette par des mensualités de 130,00 euros par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière et 36 ième mensualité pour le solde de la dette restant due
DIT que si le défendeur se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DIT qu’à défaut du versement prévu ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,
DIT qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens comprenant les frais de commandement dont seront déduits les frais déjà comptabilisés dans le décompte.
DIT que l 'exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/06396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.