Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/51326
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 290 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51326 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3W3
N°: 5
Assignation du : 28 Janvier et 20 Février 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juin 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La société COCCO & CO, Société par Actions Simplifiée [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Jean-Jacques BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS - #J0126
DEFENDEURS
Monsieur [U] [F] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Timothée BRAULT, avocat au barreau de PARIS - #C0442
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne et représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CANOPEE GESTION, S.A.S. [Adresse 4] [Localité 4]
représenté par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS - #A0466
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La société COCCO & CO exploite un restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 3], immeuble soumis au statut de la copropriété. Son bailleur est Monsieur [U] [F].
Se plaignant de désordres dans son local, la société COCCO & CO a, par acte en date du 28 janvier et 20 février 2026, assigné Monsieur [U] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins : - de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, - de rejeter les éventuelles demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie les charge des dépens exposés.
Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 5 mai 2026.
La société COCCO & CO a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation et s'est opposée aux moyens soulevés en défense.
En réplique à l'audience, Monsieur [U] [F] s'oppose à l'expertise sollicitée et demande la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] s'oppose également à la mesure, et demande la condamnation de la société COCCO & CO à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date de la présente ordonnance.
La société COCCO & CO a été autorisée à produire en délibéré une éventuelle note sur la spécialité de l'expert et les coordonnées d'un expert disponible. Aucune note n'est parvenue au tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
Pour autant, l'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 du code de procédure civile n'oblige par le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile.
En l'espèce, comme le soulignent à juste titre les défendeurs, deux expertises judiciaires ont déjà recherché, et établi, l'origine des désordres qui affectent le local de la demanderesse.
En effet, les rapports déposés par Monsieur [B] le 24 avril 2017 et le 30 septembre 2021 permettent de retenir que l'immeuble est affecté de désordres structurels sur les parties communes, qui ont entrainé notamment certains affaissements de planchers et des fissures. C'est dans ce cadre que des étais ont été posés à plusieurs endroits dans l'immeuble, et notamment dans les WC du restaurant exploité par la société COCCO & CO.
Ces désordres font l'objet de très importants travaux sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires, qui ont débuté en février 2026 et devraient durer 7 mois, d'un montant total de plus de 255.000 euros. Le devis accepté le 3 février 2026, produit par le syndicat des copropriétaires, mentionne expressément que sont prises en compte notamment " les dégats chez le restaurateurs du rez de chaussé ".
Par conséquent, l'origine des désordres subis par la société COCCO & CO est déjà connue, et la réparation de ces désordres est prévue dans les travaux qui viennent de commencer, aux frais du syndicat des copropriétaires. Dans ces conditions, et quand bien même les premières expertises n'ont pas été réalisées au contradictoire de la demanderesse, une nouvelle expertise confiée à un expert architecte ou ingénieur immobilier n'aurait aucune utilité.
S'agissant de l'évaluation des préjudices personnels de la société COCCO & CO, quand bien même les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à une demande fondée sur l'article 145, la requérante ne démontre pas plus l'utilité d'une expertise pour le préjudice matériel lié à la reprise des désordres, puisqu'elle n'a pas à financer les travaux de réparation dans son local.
Pour l'éventuel préjudice économique, qui serait lié en particulier à une baisse de fréquentation du fait du mauvais état des WC de la clientèle du restaurant, une mesure d'expertise judiciaire n'apparaît pas plus nécessaire alors que la société COCCO & CO dispose déjà d'éléments factuels sur l'état des WC, l'antériorité des étais, la présence de fissures, le coût du loyer… lui permettant le cas échéant d'intenter une action au fond. L'utilité d'une mesure d'expertise, confiée à un expert en estimation immobilière, n'apparaît pas plus démontrée.
La demande d'expertise sera donc rejetée.
II - Sur les autres demandes
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant rejetée, les dépens doivent demeurer à la charge de la société COCCO & CO, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Giuseppe GUIDARA en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Rejetons la demande formée par la société COCCO & CO sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la société COCCO & CO, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Giuseppe GUIDARA ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 04 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/51326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.