Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 22/13466
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 843 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13466 N° Portalis 352J-W-B7G-CXZ6Y
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 02 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1668
S.A.S. LBCS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1668
DEFENDEURS
Monsieur [F] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marie PETREMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0166
S.A.S. [F] [O] Consultant [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie PETREMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0166
Décision du 02 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 22/13466
NOUS, Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2026 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2026 par M. [H] [Q] et la SAS LBCS, aux termes desquelles ils sollicitent du juge de la mise en état d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Vu le bulletin du juge de la mise en état en date du 13 mai 2026, sollicitant les éventuelles observations ou conclusions en réponse à cette demande avant le 22 mai 2026 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2026 par M. [F] [O] et la SAS [F] [O] Consultant, aux termes desquelles ils sollicitent du juge de la mise en état de ne pas ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions régularisées le 27 mai 2026 par le conseil en demande ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, en vertu des articles 16 et 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état écarte des débats comme tardives, car communiquées hors du délai autorisé, les conclusions régularisées par les demandeurs le 27 mai 2026 et partant, les déclare irrecevables.
Ceci rappelé, aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, les défendeurs justifient que leurs dernières conclusions ont été notifiées le 27 avril 2026, soit la veille du délai fixé par le juge de la mise en état lors de sa précédente audience et ces conclusions ne contiennent aucune nouvelle prétention depuis leurs précédentes écritures.
Néanmoins, il y a lieu de relever d’importants ajouts dans ces conclusions, d’un volume de 84 pages contre 63 pages pour les précédentes, et les demandeurs justifient que les nouvelles pièces figurant au bordereau de celles-ci n’ont été communiquées que le 4 mai 2026, veille de l’audience de mise en état, lors de laquelle la clôture a été ordonnée. Il n’appartient alors pas au juge de la mise en état d’apprécier la portée de ces ajouts et des pièces nouvellement communiquées, étant toutefois observé d’une part, que certaines de ces pièces ne sont pas des simples jurisprudences ou une re-numérotation de pièces déjà mises au débat et, d’autre part, que le conseil en défense ne peut tout à la fois procéder à cette nouvelle communication pour s’en prévaloir devant le tribunal, mais souligner qu’elle ne modifierait en rien les débats au fond.
Ces circonstances, qui n’ont pas permis au conseil des demandeurs de se prononcer en temps utile sur un éventuel renvoi, sont incompatibles avec le respect du principe cardinal de la contradiction et caractérisent dès lors une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Son rabat sera donc ordonné et l’affaire renvoyée à une prochaine audience de mise en état.
En l’absence de prévisibilité quant à la clôture à intervenir, de nouvelles conclusions de la part des demandeurs impliquant, également en application du principe de la contradiction, un délai éventuel aux défendeurs pour y répondre, la date des plaidoiries fixéees au 15 septembre prochain.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions adressées le 27 mai 2026 par M. [Q] et la société LBCS
Ordonne la révocation l’ordonnance de clôture prononcée le 5 mai 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 à 13 heures 40 pour régularisation par M. [H] [Q] et par la SAS LBCS de leurs conclusions récapitulatives en demande ; à défaut, la radiation sera ordonnée ;
Dit que l’audience des plaidoiries fixée au 15 septembre 2026 à 14heures n’est pas maintenue ;
Fait à [Localité 1], le 2 juin 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE, Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 835 du co…
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat Monsieur [X] [Q] sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du contrat souscrit pour défaut de communication du droit de rétractation au consommateur, qualité que lui conteste la partie adverse, et, à …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 47…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 22/13466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.