Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
26/01600
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 099 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01600 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32D6 N° Minute :

ORDONNANCE DU 04 Juin 2026

A l’audience publique du 04 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR : M. [G] [L] né le 23 Mai 1969 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Caroline DELAVIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE : [W] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du 26/05/2026 de la Préfète de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [G] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l'hospitalisation complète de l'intéressé ;

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 29/05/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 04/06/2026

Vu la comparution de M. [G] [L] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, souhaitant recevoir son injection retard à domicile.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [G] [L], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s’organiser à l’extérieur de l’hôpital.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [G] [L] a été admis initialement au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac à la demande d’un tiers suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. En programme de soins depuis le 20/12/2025, il était constaté un non-respect des soins (absent lors de son rendez vous au CMP de CESTAS pour son injection retard) et des proches relataient des troubles du comportement (agité, délirant). Plusieurs tentatives de réintégration ont échoué et face aux risques de mises en danger, une admission sur décision du représentant de l’État a été prise le 26/05/2026.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/06/2026 relève que l'état mental de M. [G] [L] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce afin de poursuivre l’observation clinique dans l’attente de sa seconde injection retard, la première injection ayant été réalisée le 02/06/2026.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M. [G] [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Juin 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [L],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [L],

Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [G] [L] Me Caroline DELAVIER [W] - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01600 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32D6 M. [G] [L] Ordonnance en date du 04 Juin 2026

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chartres · 26/00452

MOTIFS Attendu que Madame [R] [J] a été admise le 12 octobre 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY (site de [Localité 4]) , à la demande d’un tiers, Madame [A] [C] du SPP, chargée d’une mesure de curatelle renforcée, en ur…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01168

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de monsieur [K] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 17 octobre 2026. Les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01166

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de madame [H] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe,…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01163

MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de monsieur [A] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée le 17 octobre 2026 par décision de l’autorité préfectorale. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisin…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/01600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.