Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
26/00046
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

72A

Minute

N° RG 26/00046 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GIY

1 copie

Décision nativement numérique délivrée le 26/05/2026 à la SELARL JURICAB

Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] SUD - [Adresse 1] - représenté par son syndic, la société SUDECO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social. C/O SUDECO [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. ISL, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 3] défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 26 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bordeaux Sud situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SUDECO, a fait assigner la SCI ISL devant le juge des référés, afin de la voir condamner à lui payer : - les sommes provisionnelles suivantes : - 15 934,22 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2025 inclus - 589,61 euros au titre des frais de recouvrement ; avec intérêts de droit à compter du 24 juillet 2024, date de délivrance de la sommation de payer, - la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au syndicat des copropriétaires du fait de sa défaillance fautive ; - la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires expose que la SCI ISL, qui est propriétaire des lots 32 et 35 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], ne s’acquitte plus du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment d’une sommation de payer du 24 juillet 2024 restée infructueuse.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SCI ISL n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, modifié par l’article 171 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Au vu des pièces produites : – le contrat de syndic, – la sommation de payer du 24 juillet 2024, – les procès-verbaux d'assemblée générale en dates des 26 mai 2021, 12 mai 2022, 30 juin 2023, 25 juin 2024, 16 janvier 2025 et 10 juin 2025, – les appels de fonds, – le décompte des charges,

le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 15 934,22 euros au titre des charges de copropriétés impayées arrêtées au 27 novembre 2025, 4ème appel de provision sur charges 2025 inclus.

La SCI ISL, qui s’est abstenue de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer la somme de 15 934,22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la délivrance de la sommation de payer, pour le montant des charges alors exigibles et de la date de l’assignation pour le surplus.

Les frais et honoraires de syndic

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au seul copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance.

Les frais de recouvrement exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur du montant sollicité de 589,61 euros, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la délivrance de la sommation de payer, pour le montant des frais alors exigibles et de la date de l’assignation pour le surplus.

Les dommages et intérêts

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de1500 euros.

Les autres demandes

La SCI ISL, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE la SCI ISL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Centre Commercial Bordeaux Sud situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SUDECO, les sommes provisionnelles de :

- 15 934,22 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 novembre 2025, 4ème appel de provision sur charges 2025 inclus,somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la délivrance de la sommation de payer, pour le montant des charges alors exigibles et de la date de l’assignation pour le surplus ;

- 589,61 euros à titre des frais de recouvrement, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la délivrance de la sommation de payer, pour le montant des frais alors exigibles et de la date de l’assignation pour le surplus ;

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCI ISL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du centre commercial [Adresse 4] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SUDECO, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI ISL aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 26/00040

MOTIFS DE LA DECISION : Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par les époux [Q] Constitue par application de l’article 122 du code de procédure civile une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans e…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03807

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03947

MOTIFS A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De pl…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05648

MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile, dispose qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 481-1 du code de procédure civile applica…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 26/00046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.