Demande relative à un droit de passage
ServitudesDemande relative à un droit de passageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00199
- Formation
- Chambre 1 Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 559 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1 Référés
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DOSSIER : N° RG 26/00199 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDAT
DEMANDEURS
- Monsieur [C], [Q], [U] [H] né le 09 Mars 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
- Madame [B], [M] [H] née le 04 Août 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
- Madame [T], [S] [H] née le 14 Janvier 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
- Monsieur [E], [N], [Y] [H] né le 02 Février 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES (Maître Nicolas BALLALOUD), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 67
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ARAVIS INTERNATIONAL dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 19
Le 18 mai 2026,
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, assisté de François CHARTIN, Greffier;
Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts et les articles 62 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’assignation déposée le 13 Avril 2026 par,
M. [C], [Q], [U] [H], Madame [B], [M] [H], Madame [T], [S] [H] et Monsieur [E], [N], [Y] [H] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1635 bis Q du code général des impôts institue un droit de timbre d’un montant de 50 euros dû pour toute instance introduite devant les juridictions judiciaires en matière civile et sauf lorsque le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle ou relève d’un cas d’exonération prévu par la loi.
L’article 62-5 du code de procédure civile dispose que lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
En l’espèce, M. [C], [Q], [U] [H], Madame [B], [M] [H], Madame [T], [S] [H] et Monsieur [E], [N], [Y] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’ANNECY par assignation déposée le 13 Avril 2026, sans s’acquitter du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis Q du CGI, et ce en dépit de l’invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête en procédant au paiement du timbre exigé.
Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le demandeur ne justifie d’aucun motif d’exonération, ni de l’octroi de l’aide juridictionnelle, ni d’une dispense légale ou réglementaire applicable.
Il convient, en conséquence, de déclarer la demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat, par ordonnance susceptible de rétractation,
DÉCLARONS irrecevable l’assignation déposée le 13 avril 2026 de M. [C], [Q], [U] [H], Madame [B], [M] [H], Madame [T], [S] [H] et Monsieur [E], [N], [Y] [H],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance inscrite sous le N° RG 26/00199 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDAT, dont les dépens resteront à la charge des requérants.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 26/00199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.