Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 27 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01105
- Formation
- Chambre 25 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 970 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01105 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RJW
Minute : 26/00276
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS représenté par Monsieur [C] [J], muni d’un pouvoir
C/
Monsieur [G] [S] [L] [O] Madame [H] [Z] [O]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [G] [S] [L] [O] Madame [H] [Z] [O]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 27 Mai 2026
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 27 Mai 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Pascal NEEL, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2] représenté par Monsieur [C] [J], muni d’un pouvoir
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [S] [L] [O], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Madame [H] [Z] [O], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 23 juillet 2020 et du 12 octobre 2020 l’OPHM aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [O] [G] [Q] et Madame [H] [Z] [O], un logement n°2322 sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 492,45 euros, provision sur charges en sus, et un parking n°[Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3] moyennant un loyer de 65 euros et 5 euros de provision sur charges. Le 12 novembre 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3014,43 euros au titre des loyers et charges impayés . Le 28 octobre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la CAF 93 de l'existence d'impayés de loyers. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Monsieur [Z] [O] [G] [Q] et Madame [H] [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; - condamner solidairement Madame [H] [Z] [O] et Monsieur [Z] [O] [G] [Q] au paiement des sommes suivantes : * 3603,09 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ; * 200 euros à titre de dommages et intérêts ; * 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 23 janvier 2026. A l'audience du 31 mars 2026, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, indique que la dette est soldée et maitient ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du CPC. Monsieur [Z] [O] [G] [Q] et Madame [H] [Z] [O] sont présents, ils sollicitent le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du CPC. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de donner acte à EST ENSEMBLE HABITAT de ce qu’il se désiste de ses demandes en expulsion et en paiement. En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [O] [G] [Q] et Madame [H] [Z] [O] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 novembre 2025 et de notification à la préfecture et de saisine de la CAF. Monsieur [Z] [O] [G] [Q] et Madame [H] [Z] [O] ayant soldé la dette avant l’audience, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à EST ENSEMBLE HABITAT de ce qu’il se désiste de ses demandes en expulsion et en paiement, REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] [G] [Q] et Madame [H] [Z] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 3 novembre 2025 et de notification à la préfecture et de saisine de la CAF, DÉBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT du surplus de ses demandes.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/01105 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RJW
DÉCISION EN DATE DU : 27 Mai 2026
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Monsieur [G] [S] [L] [O] Madame [H] [Z] [O]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mai 2026, sous le numéro 26/01105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.