Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
26/02348
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
350 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Juin 2026

MINUTE : 26/00567

N° RG 26/02348 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XX7 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [X] domicilié : chez [Adresse 1] [Localité 1]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.A. DIAC [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 04 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 mars 2026, Monsieur [Y] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de délais de paiement s'agissant d'une dette à l'égard de la société DIAC.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge de l'exécution en date du 7 mai 2026.

À cette audience, Monsieur [Y] [X] maintient sa demande.

La société DIAC n'a pas comparu.

À l'audience, la juge de l'exécution a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande, la saisine n'ayant pas été réalisée par voie d'assignation.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R121-11 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est, sauf dispositions contraires, saisi par assignation.

En l'espèce, la demande a été formée non pas par assignation mais par requête. Monsieur [Y] [X] ne fait état d'aucune disposition contraire lui permettant de procéder ainsi.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] [X].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens.

Fait à [Localité 3] le 4 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/02348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.