Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/05352
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 938 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05352 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FYW MINUTE: 26/1085
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [E] né le 03 Janvier 1997 à [Localité 2] Chez Monsieur [A] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
absent (e) représenté (e) par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 Juin 2026.
Le 26 Mai 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [E].
Depuis cette date, Monsieur [B] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 01 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 Juin 2026.
A l’audience du 04 Juin 2026, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [B] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 3 06 2026 que Monsieur [B] [E], patient connu pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre du péril imminent suivant décision du directeur d’établissement en date du 26 05 2026, dans un contexte de rupture de traitement, pour troubles du comportement à type d’agitation sur la voie publique. Il était relevé : « tendu, anxieux, et de contact difficile. Il rapporte la présence d'hallucinations acoustico-verbales, depuis 10 jours, d’une voix de vieillard qui lui "siffle tout le temps dans les oreilles" et qui l’insulte et lui donne des ordres. Il lui aurait dit d'arrêter son suivi et son traitement, d’arrêter de boire et de manger. Présence d'un automatisme mental : il s'est rendu à la gare sous les ordres de la voix. La voix lui aurait également ordonné d'arracher son œil et l'œil des autres, avec également des ordres de se poignarder. Présence de désorganisation psycho comportementale. Comportements violents : S'est cogné la tête violemment sur le bureau lors de notre entretien sous les ordres de la voix. Il est ambivalent aux soins et à l'hospitalisation ».
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 3 06 2026 du Dr [T] que le patient présente « un tableau psychotique encore actif, marqué par la persistance d'idées délirantes à thématique persécutive et de référence. L'examen clinique met également en évidence une désorganisation psychique notable, avec un discours parfois incohérent et une altération de la continuité de la pensée ».
A l’audience de ce jour, Monsieur [B] [E] ne comparait pas mais est représenté par le conseil de permanence.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [E].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 04 Juin 2026 Le Greffier
Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/05352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.