Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
26/00628
Formation
Chambre 24 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 496 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/00628 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PBO

Minute : 26/00487

EM

Madame [P] [Q] épouse [O] Représentant : Me IMPLID LEGAL BRUMM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

C/

Monsieur [I] [H]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me IMPLID LEGAL BRUMM ET ASSOCIES

Copie délivrée à : Mme [P] [Q] épouse [O] M le Préfet de la SSD

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ;

par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Février 2026 tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Madame [P] [Q] épouse [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me IMPLID LEGAL BRUMM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 24 décembre 2022, Mme [P] [O] née [Q] a donné à bail à M. [I] [H] un appartement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4]", [Adresse 5] , pour un loyer mensuel actuel de 474.48€, charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [P] [O] née [Q] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 mai 2025 pour la somme principale de 1 827.02 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Mme [P] [O] née [Q] a assigner M. [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l'audience du 10 février 2026, Mme [P] [O] née [Q] - représenté par son conseil - se réfère à ses écritures pour demander : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l'expulsion de M. [I] [H] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ; - et de condamner ce dernier au paiement * de la somme actualisée de 3 992€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux, - outre une somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens - prononcer l'exécution provisoire.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [I] [H] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et fondée.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 2] par la voie électronique le 15 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Mme [P] [O] née [Q] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 mai 2025, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc irrecevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .

Le bail conclu le 24 décembre 2022 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 mai 2025, pour la somme en principal de 1 827.02€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juillet 2025.

M. [I] [H] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [I] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Mme [P] [O] née [Q] produit un décompte démontrant que M. [I] [H] reste devoir, au titre de l'arriéré locatif la somme de 3 992€, à la date du 26 janvier 2026.

M. [I] [H], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étant acquises le 24 juillet 2025, M. [I] [H] reste redevable du paiement des loyers jusqu'à cette date puis, le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d'une indemnité d'occupation.

Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3 992 euros, comprenant les loyers, charges et indemnité d'occupation impayées (décompte arrêté au 26 janvier 2026) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

M. [I] [H] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 24 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité sera fixée au montant du loyer tel qu'il aurait été si le bail s'était poursuivi augmenté des charges et taxes normalement exigibles dont il sera justifié.

III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [I] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le commandement de payer. L'équité commande que la demande formulée par Mme [P] [O] née [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de Mme [P] [O] née [Q] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 décembre 2022 entre Mme [P] [O] née [Q] et M. [I] [H] concernant l'appartement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6] sont réunies à la date du 24 juillet 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [I] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu'à défaut pour M. [I] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [O] née [Q] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE M. [I] [H] à verser à Mme [P] [O] née [Q] à titre provisionnel la somme de 3 992 € (décompte arrêté au 26 janvier 2026), comprenant le montant des loyers, charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNE M. [I] [H] à payer à Mme [P] [O] née [Q] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 juillet 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

DEBOUTE Mme [P] [O] née [Q] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

PRECISE, en application de l'article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée que les modalités de saisine de la Commission de médiation prévue à l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en Seine-[Localité 2] sont indiquées sur le site internet de la DRIHL ILE DE FRANCE et que l'adresse de la Commission est la suivante :

Commission de médiation DALO de Seine-[Localité 2] TSA 30029 [Localité 3] ;

DIT que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,

Ainsi jugé le 17 avril 2026 Et ont signé,

LA GREFFIERE, LA JUGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 26/00049

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00761

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/10420

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les courriel…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/02911

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur les demandes principales • Sur les arriérés de loyers et de charges L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/00628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.