Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00323
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 643 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]
N° RG 25/00323 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4K4B
CADUCITÉ
Minute :
DU : 29 Mai 2026
Société [1] (vref LOA 302 023 848)
C/
Madame [X] [Z] Société [2] SNC (vref 9004670n) TRESORERIE SEINE-ET-MARNE AMENDES (vref Mme [Z] [X], 402500219041 OUAD95081AA 077029) Société [3] (vref 28965001556765) Société [4] (vref 001002873920/V029814938) FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE (vref [X] [Z]) Société [5] (vref 46908372105, 81679202839) Société [6] (vref 82113077435) Société [7] TELECOM (vref F116251409) Société [8] (vref Mme [X] [Z])
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A par LR/AR
A par LS ———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 29 Mai 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Société [1] (vref LOA 302 023 848), demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
à :
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Société [9] (vref 9004670n), demeurant [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-ET-MARNE AMENDES (vref Mme [Z] [X], 402500219041 OUAD95081AA 077029), demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 28965001556765), demeurant Chez [Adresse 9] non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT (vref 001002873920/V029814938), domiciliée : chez [Adresse 10], Service surendettement - [Adresse 11] non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE (vref [X] [Z]), demeurant Direction Régionale - Production Ile de France - [Adresse 12] non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 46908372105, 81679202839), demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 82113077435), domiciliée : chez [5], [10] Agence [Adresse 14] non comparante, ni représentée
Société BOUYGUES TELECOM (vref F116251409), demeurant Service Clients - [Adresse 15] non comparante, ni représentée
Société [8] (vref Mme [X] [Z]), demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 7 novembre 2025, la Commission de surendettement a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Z] [X] ;
Par lettre reçue au secrétariat de la Commission le 3 décembre 2025, la société [1] a contesté cette décision ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 Mai 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.
Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance ;
En l'espèce, la société [1] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La société [1] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de la société [1] par application de l'article susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;
DÉCLARE caduc le recours formé par la société [1] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la société [1] dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de la société [1];
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/00323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.