Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23-17.982
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 486 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 610 F-D
Pourvoi n° W 23-17.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-17.982 contre l'arrêt n° RG : 19/04996 rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'hôpital intercommunal de la [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de l'hôpital intercommunal de la [Localité 1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2023), à la suite d'un contrôle de facturation portant sur l'année 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a notifié, le 29 juillet 2014, plusieurs indus à l'hôpital intercommunal de la [Localité 1] (l'hôpital), qui assure la gestion de deux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, et d'un établissement d'unité de soins de longue durée.
2. L'hôpital a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 314-2, I, 1°, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes sont financés, notamment, par un forfait relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents.
5. En premier lieu, selon l'article L. 314-8, alinéa 5 du même code, dans ses rédactions successivement applicables au litige, les établissements accueillant des personnes âgées qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées à l'article L. 314-2, I, 1°, précité, ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté.
6. Cette disposition, créée par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a pour seul objet de délimiter le forfait relatif aux soins finançant les établissements accueillant des personnes âgées qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur. Elle est, en revanche, sans incidence sur la composition du forfait relatif aux soins finançant les établissements accueillant des personnes âgées qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 314-161 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1731 du 30 décembre 2010, applicable au litige, le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies et l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article R. 313-30-4.
8. L'article R. 314-168, 5°, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1602 du 21 novembre 2011, précise que sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l'aide médicale, mais ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l'article R. 314-162 en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement.
9. Les dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 314-162, III, a) et c), dans sa rédaction issue du décret n° 2007-827 du 11 mai 2007, applicable au litige, qui ne sont pas à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie, correspondent au petit matériel médical et aux fournitures médicales, d'une part, et à l'amortissement du matériel médical, d'autre part, dont la liste est fixée en annexe de l'arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, modifié.
10. Enfin, selon l'article 3 de l'arrêté du 26 avril 1999 modifié, en application de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs journaliers afférents aux soins, dénommés partiel et global, des établissements accueillant des personnes âgées qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur ou qui sont membres d'un groupement de coopération sanitaire et des établissements de santé dispensant des soins de longue durée comprennent, outre les charges prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté, qui visent notamment le petit matériel médical et l'amortissement du matériel médical, les médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l'exclusion des médicaments réservés à l'usage hospitalier en application du 1° de l'article R. 5121-77 du code de la santé publique.
11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, dans leur rédaction applicable antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, que le forfait relatif aux soins versé aux établissements accueillant des personnes âgées qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur ne comprend pas les dispositifs médicaux, à l'exception du petit matériel médical et de l'amortissement du matériel médical, tels que fixés en annexe de l'arrêté du 26 avril 1999, modifié.
12. De ces constatations et énonciations, l'arrêt a exactement retenu que lorsque l'établissement dispose d'une pharmacie à usage intérieur, le forfait de soins comprend les seuls dispositifs médicaux figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 26 avril 1999 modifié, et en a exactement déduit que l'hôpital est fondé à contester l'indu qui lui est réclamé par la caisse au titre des dispositifs médicaux non visés par cet arrêté.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et la condamne à payer à l'hôpital intercommunal de la [Localité 1] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 314-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 314-8Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 314-161Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 314-167Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 314-168Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 5123-2Code de la santé publique
- Article L. 5211-1Code de la santé publique
- Article R. 5121-77Code de la santé publique
- Article L. 162-17Code de la sécurité sociale
- Article L. 165-1Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 23-17.982.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.