Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23-17.985
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 470 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 613 F-D
Pourvoi n° Z 23-17.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.985 contre l'arrêt n° RG : 20/00425 rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la [2] ([2]) de Loire-Atlantique Vendée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2023), à la suite d'un contrôle de facturation portant sur l'année 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié, le 28 septembre 2015, un indu à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [1] (l'EHPAD).
2. L'EHPAD a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 314-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 314-8Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 314-161Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 314-167Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 314-168Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 5123-2Code de la santé publique
- Article L. 5211-1Code de la santé publique
- Article R. 5121-77Code de la santé publique
- Article L. 162-17Code de la sécurité sociale
- Article L. 165-1Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 23-17.985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.