Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
25/07325
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
636 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 25/07325 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSKF

AFFAIRE : S.A.S. [F] [X] C/ S.A.R.L. EURL AUX JOURS DE CHASSE,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu sans audience, l'ordonnance suivante,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. [F] [X]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Claire CHEVANNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 703 - N° du dossier E000DTS8

Plaidant : Me Amaury PAT, de la SELARL RIVAL avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

EURL AUX JOURS DE CHASSE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2677883 -

Plaidant : Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0450

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment condamné la société [F] [X] à payer à la société Aux jours de chasse une indemnité de procédure de 4 000 euros.

Le 10 décembre 2025, la société [F] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 21 avril 2026, l'intimée a introduit un incident en radiation, exposant que l'appelante n'avait pas réglé la condamnation prononcée à son profit au titre des frais non compris dans les dépens ; elle réclame en outre l'allocation de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par message du 4 mai 2026, le conseiller de la mise en état a invité l'appelante à conclure et avisé les parties qu'il pourrait être statué sans audience.

Par conclusions du 19 mai 2026, l'appelante sollicite le rejet de la demande de radiation et l'allocation d'une indemnité de procédure de 1 000 euros. Elle expose que le paiement est imminent.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Sauf circonstance exceptionnelle, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle (Cass., premier président, 9 nov. 2023, n° 22-20.074 ; 19 janv. 2023, n° 22-12.879 ; 16 mars 2023, n° 22-16.067 ; 3 avr. 2025, n° 24-18.606).

La société intimée n'alléguant aucune circonstance exceptionnelle, sa demande de radiation ne peut être accueillie.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité de procédure à l'une des parties à ce stade.

Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,

Rejette la demande de radiation ;

Dit que les dépens afférents à l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;

Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.

La Greffière Le conseiller chargé de la mise en état

Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25/07325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.