Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
26/03624
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/03624 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X4VR

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[B] [D]

Me Tiphaine CAVALLIN

CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] [Localité 3] [Adresse 1]

[N] [D] épouse [X]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 03 Juin 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [B] [D]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital d' [Localité 4]

comparant

représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] - [Localité 3] HOPITAL [Etablissement 1]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

Madame [N] [D] épouse [X]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant, non représenté

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non comparant, non représenté, pris en la personne de Monsieur Michel Savinas, avocat général, ayant rendu un avis parquet

à l'audience publique du 03 Juin 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[B] [D], né le 25 octobre 1957 à [Localité 7] (84), fait l'objet depuis le 12 mai 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital Simone Veil d'[Localité 4] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [N] [D] épouse [X], née le 18 janvier 1981, sa fille.

Le 15 mai 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital [Etablissement 2] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 19 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par [B] [D] le 29 mai 2026.

Le 29 mai 2026, [B] [D], [N] [D] en tant que tiers et l'hôpital Simone Veil d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 2 juin 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 3 juin 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [N] [D] et l'hôpital Simone Veil d'[Localité 4] n'ont pas comparu.

[B] [D] a été entendu et a dit que : il ne sait pas pourquoi il est à l'hôpital. Il est passé de [Localité 8] à d'[Localité 9] pour revenir ensuite à [Localité 8]. Les médecins ont trouvé une formule adéquate (sic). Il a vu l'avenir et s'est senti mieux. Il a un médicament pour dormir. Il prend du Solian, du Levothyrox et d'autres médicaments. Sa fille [P] est venue le voir. Les deux autres enfants également.

Le conseil de [B] [D] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il n'a soulevé aucune irrégularité. Sur le fond, il sait qu'il a une pathologie, il est prêt à se soigner.

[B] [D] a été entendu en dernier et a dit que c'est la première fois qu'il y a un problème avec les soins et c'est parce qu'il a mélangé les médicaments.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [B] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".

Le certificat médical initial du 12 mai 2026 et les certificats suivants des 13 mai 2026 et 15 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [B] [D].

L'avis motivé du 1er juin 2026 du docteur [T] indique :

" Patient connu de la psychiatrie depuis 30 ans, transféré de la Clinique d'[Localité 9], pour prise en charge d'une décompensation de sa pathologie dans un contexte de rupture médicamenteuse. Re transféré sur le GHEM à la suite d'un refus de soins à la clinique.

Ce jour à l'entretien le contact est médiocre, banalisateur, le comportement est à risque de fugue et opposant aux traitements ayant nécessité la mise en place d'un traitement injectable. Le patient reste délirant avec sentiment de persécution et risque de mort imminente, non critiqué ".

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [B] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [B] [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [B] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [B] [D] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 03 juin 2026 à H

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière, Le Président

Anne REBOULEAU David ALLONSIUS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 26/03624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.