Demande de remise de documents
Relations individuelles de travailDemande de remise de documentsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/20462
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 153 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute : 26/00267
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 02 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20462 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J22M
DEMANDEURS :
Madame [L] [W] épouse [S] née le 09 Avril 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Georges PIRES de la SELARL LCPR, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [C] [S] né le 13 Juin 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Georges PIRES de la SELARL LCPR, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. [1] Immatriculée au RCS de NANTERRE n°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Selon courrier du Service des impôts des particuliers de la Direction générale des Finances publiques du 07 avril 2025, M. [C] [S] et Mme [L] [W] épouse [S] ont été informés d’une proposition de rectification de leur déclaration de revenus pour l’année 2023 en raison d’une discordance entre la déclaration et les éléments connus de l’administration, à hauteur de 48.710 euros. Par lettres recommandées des 16 avril, 04 juin et 11 juillet 2025, M. [C] [S] et Mme [L] [W] épouse [S] ont mis en demeure la S.A. [1] de justifier de la déclaration du versement d’une rente viagère à titre gratuit d’un montant de 50.404 euros, laquelle est à l’origine de la rectification de leur déclaration de revenus pour l’année 2023 par la Direction générale des Finances publiques. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2025, M. [C] [S] et Mme [L] [W] épouse [S] ont assigné la S.A. [1] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 05 mai 2026. M. [C] [S] et Mme [L] [W] épouse [S] sollicitent, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, de : Condamner la société [1] à leur verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [1] aux entiers dépens.Ils expliquent que leur demande initiale visant à la condamnation sous astreinte à remettre les documents jusitifiant la déclaration faite par la société [1] est devenue sans objet, du fait de la régularisation de la situation. Ils soutiennent qu’ils ont néanmoins été contraints d’engager la présente procédure en raison du silence gardé par la défenderesse à leurs demandes, cela malgré quatre mises en demeure adressées avant le dépôt de l’assignation. Selon ses conclusions en réponse déposées à l’audience, la S.A. [1] demande de : Débouter M. [C] [S] et Mme [L] [W] épouse [S] de toutes leurs demandes ;Condamner in solidum M. [C] [S] et Mme [L] [W] épouse [S] à lui régler la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [C] [S] et Mme [L] [W] épouse [S] aux entiers dépens.Elle expose qu’elle a constaté un dysfonctionnement technique ayant entraîné une erreur dans les montants des rentes déclarés à l’administration fiscale et que, par courriers du 15 mai 2024, elle a informé M. [C] [S] de l’erreur de déclaration commise et l’a invité à corriger les montants dans sa déclaration de revenus pour l’année 2023. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été informée du changement de domicile des demandeurs et que les courriers n’ont jamais été retournés. Elle oppose que la présente procédure en référé n’avait aucune raison d’être engagée et qu’il apparaît dès lors injustifié de solliciter une condamnation à son égard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 05 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. Le délibéré a été fixé au 02 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [C] [S] et Mme [L] [W] épouse [S] ayant abandonné leur demande principale, devenue sans objet, la S.A. [1] ne peut être considérée comme partie succombante. Toutefois, il convient de relever que ce n’est qu’après trois courriers recommandés avec accusé de réception et une assignation devant la présidente du tribunal judiciaire que la S.A. [1] a finalement répondu aux sollicitations des demandeurs, par un premier jeu de conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2026. Si la S.A. [1] oppose qu’elle a fait parvenir trois courriers aux demandeurs le 15 mai 2024 aux fins de les alerter du dysfonctionnement ayant entaché leur déclaration de revenus, il sera relevé qu’elle ne justifie pas de la réception effective de ces courriers par les demandeurs, d’autant qu’ils ont été envoyé à une ancienne adresse. Outre mesure, et en tout état de cause, il demeure que la S.A [1] s’est abstenue de répondre aux multiples sollicitations du conseil de M. [C] [S] et Mme [L] [W] épouse [S]. C’est donc en raison de l’inertie de la S.A. [1] que les demandeurs se sont vus contraints de saisir la présente juridiction, toute tentative de résolution amiable se heurtant à l’absence de réponse de la S.A. [1]. Il y a donc lieu de condamner la défenderesse à supporter la charge des entiers dépens. Au regard de ces circonstances, il y a également lieu de condamner la même à verser à M. [C] [S] et Mme [L] [W] épouse [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE la S.A. [1] aux dépens ; CONDAMNE la S.A. [1] à verser à M. [C] [S] et Mme [L] [W] épouse [S] une somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD Le Président
D. MERCIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/20462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/20462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.