Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
24/01762
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
859 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01762 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUM4 AFFAIRE : Société [1] / CPAM DU BAS-RHIN NAC : 88D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur [Z] [Q], Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

CPAM DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [I] [L] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 09 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 9 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à la société [1] un indu d'un montant de 905,32 euros au motif que suite à l'examen de son dossier il apparait que des indemnités journalières ont été versées à tort à la suite de l'arrêt de son salarié, [G] [V].

Par courrier du 14 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Par courrier du 8 novembre 2024, la commission de recours amiable a notifié à la société [1] l'irrecevabilité de sa contestation pour cause de forclusion, faisant valoir que le délai pour la saisir expirait le 17 juin 2024.

Par requête du 5 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 1er décembre 2025.

La société [1], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Aux termes d'un courriel adressé au tribunal le 23 juin 2025, l'employeur a indiqué : " Suite à la reprise reprise des éléments du dossier de Mr [V] nous opposant à la CPAM du bas Rhin il apparait que la somme de 905,32 € était bien due par note société [1] à la CPAM. Nous avons procédé au règlement de la somme par virement (preuve ci-jointe). Nous avons également informé la CPAM pour demander la cloôture du dossier. Nous vous prions donc de prendre en compte notre désistement pour l'audience du 03/07/2025 le dossier étant clos. "

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, indique à l'audience maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 1500 euros à ce titre.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 9 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I. Sur le désistement

Au cas particulier, il résulte des éléments produits aux débats que la société [1] se désiste de son recours et a indiqué au tribunal le 23 juin 2025 : " Suite à la reprise des éléments du dossier de Mr [V] nous opposant à la CPAM du bas Rhin il apparait que la somme de 905,32 € était bien due par note société [1] à la CPAM. Nous avons procédé au règlement de la somme par virement (preuve ci-jointe). Nous avons également informé la CPAM pour demande rla cloôture du dossier. Nous vous prions donc de prendre en compte notre désistement pour l'audience du 03/07/2025 le dossier étant clos. "

À l'audience, la CPAM de la Haute-Garonne ne s'oppose pas à ce désistement.

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile : " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. "

L'article 395 du même code précise : " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "

*

Au regard des éléments produits aux débats, il convient de constater le désistement parfait et par suite l'extinction de l'instance.

II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. "

Les dépens seront ainsi laissés à la charge de la société [1].

À l'audience, la CPAM de la Haute-Garonne maintient sa demande la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la CPAM de la Haute-Garonne.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par décision publique et contradictoire, rendue en dernier ressort,

CONSTATE le désistement parfait de l'instance initiée par la société [1] et ainsi l'extinction du présent recours ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la CPAM de la Haute-Garonne ;

LAISSE les dépens éventuels à la charge de la société [1].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 24/01762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.