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VenteAutres demandes relatives à la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
26/00491
Formation
PAF TOUS CTX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 284 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00491 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7GS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

DEMANDEURS

LE :

Copie simple à : -Me LEVELU -Me ONDONGO

Monsieur [P] [F] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christelle LEVELU avocate au barreau de DEUX-SEVRES substituée par Me Mélanie GIRARD avocate au barreau de POITIERS

Madame [M] [F] épouse [J] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christelle LEVELU avocate au barreau de DEUX-SEVRES substituée par Me Mélanie GIRARD avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE

Madame [N] [F] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Urbain ONDONGO avocat au barreau de POITIERS

PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE,

Débats tenus à l'audience du : 29 Avril 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [F] décédé le 11 février 2018 en son vivant domicilié à [Localité 1] (86), laisse comme héritiers ses enfants [N] [F], [P] [F] et [M] [F] épouse [J].

Il dépend de cette succession un immeuble sis à [Localité 2], Chez [Localité 3] cadastré section E [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] .

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025 signifié à personne physique, Monsieur [P] [F] et Madame [M] [F] ont assigné Madame [N] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Niort statuant selon la procédure accélérée au fond.

Un jugement d'incompétence a été rendu 18 septembre 2025 à notre profit.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2024, ils sollicitent de :

- CONSTATER l'urgence ainsi que la mise en péril de l'intérêt commun

En conséquence :

- AUTORISER Madame [M] [F] épouse [J] et Monsieur [W] [F] à régulariser des mandats de vente sur le bien immobilier, au prix du marché ; à faire visiter l'immeuble et à négocier les conditions de la vente avec d'éventuels acquéreurs et à procéder à la vente du bien indivis.

- AUTORISER Madame [M] [F] épouse [J] et Monsieur [W] [F] à procéder par quelques moyens que ce soit à procéder à l'enlèvement des encombrants.

- DEBOUTER Madame [N] [F] de ses demandes

- CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Ils se prévalent des dispositions de l'article 815-6 du code civil et considèrent que l'urgence est caractérisée de manière évidente dès lors que le bien objet du litige se trouve en état de dégradation avancé, cette dégradation entraine une perte de valeur patrimoniale au détriment de l'ensemble des indivisaires.

S'agissant de l'intérêt commun, ils relèvent qu'il commande également la vente du bien au vu de l'état avancé de dégradation de l'immeuble, de l'ancienneté de la procédure, la succession étant ouverte depuis 2018 et de l'absence de liquidités permettant d'envisager une remise en état du bien indivis.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, Madame [N] [F] demande de :

- DEBOUTER Monsieur [P] [H] [F] et Madame [M] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur le fondement de l'article 815-6 du code civil ;

- CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [M] [F] à payer à Madame [N] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les CONDAMNER aux entiers dépens.

Elle précise que l'urgence constitue une nécessité absolue établie par des situations concrètes, toutefois elle soutient qu'aucun élément objectif n'est produit au débat pour caractériser la dégradation annoncée de la maison. De plus elle précise que l'urgence est encore moins établie puisqu'elle ne s'oppose pas à la vente de ce bien immobilier.

S'agissant de l'intérêt commun, elle précise ne pas s'être opposée à la vente du bien immobilier et que la seule considération tirée de la divergence sur la valeur de l'immeuble ou les modalités de la vente n'est pas une atteinte à l'intérêt commun.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'autorisation de vente

Aux termes de l'article 815-6 du code civil,

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »

Il est constant que le président du tribunal judiciaire tient de l'article 815-6 du code civil le pouvoir d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.

Sur l'urgence les demandeurs affirment que le bien objet du litige se trouve dans un état de dégradation avancé. Toutefois les photographies versées aux débats ne sont ni localisées ni datées et ne permettent pas d'apprécier l' état du bien et son évolution.

Par conséquent l'urgence n'est pas caractérisée.

S'agissant de l'appréciation de l'intérêt commun, il n'est aucunement indiqué les conditions de vente du bien et notamment son prix, la demande constituant une autorisation générale de vente incompatible avec l'article 815-6 du code civil qui nécessite une appréciation in concreto.

Dès lors la mesure sollicitée n'est pas justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.

La demande sera rejetée tout comme celle, subséquente, de procéder à l'enlèvement des encombrants qui sont, au demeurant, inconnus.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [P] [F] et Madame [M] [F] succombent à l'instance. Ils seront condamnés aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

Monsieur [P] [F] et Madame [M] [F] sont condamnés aux dépens et leur demande sur ce fondement ne peut qu'être rejetée.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties, en premier ressort :

Rejetons les demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Monsieur [P] [F] et Madame [M] [F] aux dépens.

La présent jugement a été mis à disposition des parties le 03 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 26/00491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.