Demande d'inscription par l'électeur en cas d'omission en raison d'une erreur matérielle ou en cas de radiation irrégulière
Elections politiques et référendumDemande d'inscription par l'électeur en cas d'omission en raison d'une erreur matérielle ou en cas de radiation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00003
- Formation
- TPROX ELECTION POLITIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 967 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de PROXIMITÉ de [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] tel [XXXXXXXX01]
Date : 20 mars 2026 N° RG 26/00003 N° Portalis DBXC-W-B7K-FVB4 N° minute : 03/2026
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eloïse CORMIER, Vice-présidente Greffier :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Carole POTTIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [F], [L] [A] née le 26 Juillet 1977 à [Localité 3] ([Localité 4]) domiciliée [Adresse 3] comparante,
Débats tenus à l'audience publique du 20 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Mars 2026 Jugement prononcé le 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu les pièces jointes,
Vu les articles L.18, L.20 II, R.12, R.16 du code électoral,
Vu les observations à l'audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Par requête du 16 mars 2026, reçue au greffe du Tribunal de proximité de Rochefort le 18 mars 2026, Madame [A] [F] [L] a saisi la juridiction afin d’être inscrite sur les listes électorales de la commune de La Tremblade. Elle expose avoir été omise des listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle du fait de sa radiation de la liste électorale et en avoir été informée, mais fait valoir qu’elle réside toujours de manière stable et continue dans cette commune.
La mairie de [Localité 5] justifie avoir adressé à Madame [A] [F] [L], à l’adresse connue, sis [Adresse 4], sa proposition de radiation de la liste électorale pour perte d’attache communale ou consulaire le 03 octobre 2024, compte tenu du retour des documents de propagande, décision qui est revenue à la mairie avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Elle justifie également lui avoir notifié, le 18 octobre 2024, la décision de radiation de la liste électorale de la commune de [Localité 5] pour perte d’attache communale ou consulaire, laquelle a été retournée avec la même mention que la précédente.
Il résulte, en effet, des débats que Madame [A] [F] [L] a déménagé pour l’adresse située [Adresse 5] en Avril 2022 et n’avoir mis en place un suivi de courriers que pour une durée de 6 mois. Elle reconnaît ne pas en avoir informé la mairie qui, ainsi, ignorait si elle disposait encore d’une adresse sur la commune.
Or, en application de l’article L. 18 du code électoral, “I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire. II. - Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. III. - Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.”
Ainsi, le recours contre la décision de radiation du maire doit être porté devant la commission prévue à l’article L. 19 dans un délai de cinq jours de sa notification. Ce recours administratif préalable est obligatoire avant de pouvoir saisir le tribunal judiciaire et ce, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
Or, il n’est pas démontré que Madame [A] [F] [L] a exercé ce recours préalable obligatoire à la suite de la décision du 18 octobre 2024. Il est manifeste que l’avertissement préalable à la radiation et la décision de radiation ontt été adressés à l’ancienne adresse de l’intéressée sur la commune de [Localité 5], de sorte qu’elle ne les a pas reçus. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à rendre ces décisions injustifiées et ne permet pas à l’électrice de se dispenser de ce recours préalable obligatoire dans la mesure où elle n’avait pas signalé son changement d’adresse à la mairie qui ignorait ainsi son nouveau lieu de résidence.
En outre, il résulte de l’article L 20 II du code électoral que “Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.”
En application de cette disposition, un tel recours suppose que la radiation ait été effectuée sans respecter les dispositions de l’article L 18 du code électoral quant aux conditions de la radiation et sa notification. Les conditions de fond pour être inscrit sur une liste électorale sont déterminées par les articles L. 11 et L.12 à L. 15-1 du code électoral. Il convient notamment de justifier d’une adresse de résidence sur la commune, ce qui est bien le cas en l’espèce certes mais encore aurait il fallu qu’elle en ait justifié à la mairie suite à son déménagement.
Au demeurant, la mairie justifie avoir informé l’électrice de la décision de radiation à la seule adresse connue. Les formalités de notification ont ainsi bien été respectées.
Ainsi, la radiation contestée ne résulte pas d'une erreur matérielle et les formalités édictées par l’article L. 18 du code précité ont été observées, de sorte que la requête de l'électrice aux fins de réinscription sur la liste électorale n'est pas fondée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en matière électorale, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 5] formulée par par Madame [A] [F] [L].
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
C. POTTIER E. CORMIER
notification : à la demanderesse, au maire de la commune de [Localité 5], au préfet de la Charente-Maritime - par courriel le 20/03/2026 - par LRAR le 23/03/2026
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.