Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Foix
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00831
- Formation
- CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 798 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL
RG N° :N° 25/00831 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CSQQ MINUTE N° : NAC : 53B copie exécutoire délivrée le à copie conforme délivrée le à 1copie dossier
JUGEMENT DU: 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, En présence de [W] [H], Attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEURS
Madame [T] [Q] [N] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] défaillante
Monsieur [V] [L] [P] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal. La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Selon offre de crédit émise le 12 septembre 2020 par la société CIC SUD-OUEST et acceptée le 19 septembre 2020, Mme [T] [N] et M. [V] [P] ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 165.650 euros, remboursable en 245 mensualités au taux fixe de 1,55%, destiné au financement de l’acquisition de leur résidence principale dans le cadre d’un contrat de location-accession.
Le remboursement de ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la société CREDIT LOGEMENT.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2024, la société CIC SUD-OUEST a mis en demeure Mme [T] [N] et M. [V] [P] de régulariser les échéances impayées de leur prêt.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2025, la société CIC SUD-OUEST leur a notifié l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
La société CREDIT LOGEMENT, appelée en garantie en sa qualité de caution, a réglé à la société CIC SUD-OUEST : la somme de 3.358,18 euros suivant quittance du 29 mai 2024 correspondant aux échéances impayées de février 2024 à mai 2024 ainsi qu’à des pénalités de retard ;puis la somme de 142.214,27 euros suivant quittance du 10 mars 2025 correspondant aux échéances impayées de juin 2024 à janvier 2025, au capital restant dû et à des pénalités de retard. Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 04 mars 2025, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mme [T] [N] et M. [V] [P] de lui régler les sommes ainsi versées.
Se prévalant d’une créance arrêtée au 20 mai 2025 à la somme de 146.759,69 euros, la société CREDIT LOGEMENT a, par actes de commissaire de justice délivrés les 1er, 13 et 26 août 2025, fait assigner Mme [T] [N] et M. [V] [P] devant le tribunal judiciaire de FOIX.
RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la société CREDIT LOGEMENT a, dans les termes exacts de l’acte introductif de l’instance, demandé : « Vu les articles 1343-2 et 2305 ancien du code civil (applicables au litige), les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Condamner solidairement Mme [T] [N] et M. [V] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme totale de 146.759,69 euros, suivant décompte de créance arrêté au 20/05/2025, outre intérêts au taux légal de cette date jusqu’à parfait paiement ;Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner solidairement Mme [T] [N] et M. [V] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP MERCIE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Au soutien de ses demandes, la société CREDIT LOGEMENT expose qu’elle s’est portée caution solidaire du prêt immobilier souscrit par Mme [T] [N] et M. [V] [P] auprès de la société CIC SUD-OUEST.
Elle fait valoir que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées par l’établissement bancaire.
Elle indique que la société CIC SUD-OUEST a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt puis l’a appelée en garantie en sa qualité de caution.
La société CREDIT LOGEMENT soutient avoir réglé au prêteur les échéances impayées, le capital restant dû et les pénalités de retard.
Elle se prévaut des dispositions de l’ancien article 2305 du code civil et affirme disposer d’un recours personnel à l’encontre des emprunteurs au titre des sommes acquittées pour leur compte.
Elle ajoute que les intérêts au taux légal sont dus à compter des paiements effectués auprès de la banque CIC SUD-OUEST.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus large exposé des moyens invoqués à l’appui de ces prétentions.
****
Régulièrement assignés, Mme [T] [N] et M. [V] [P] n’ont pas comparu et n’étaient pas davantage représentés.
****
Le présent jugement est en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile expose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le tribunal ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Ainsi, malgré le défaut de comparution de la partie assignée, le tribunal vérifie la régularité de sa saisine et il vérifie que la demande est bien fondée, tant au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée que des éléments de preuve produits par le demandeur. Sur la demande en paiement Aux termes de l’ancien article 2305 applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT produit l’offre de crédit immobilier acceptée le 19 septembre 2020 par Mme [T] [N] et M. [V] [P] portant sur un prêt d’un montant de 165.650 euros remboursable en 245 échéances au taux fixe de 1,55%. Elle verse également aux débats l’engagement de caution souscrit au titre de ce prêt.
Les pièces produites établissent également que Mme [T] [N] et M. [V] [P] ont cessé de régler les échéances contractuellement dues.
A cet égard, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2024, la société CIC SUD-OUEST les a mis en demeure de régulariser les échéances impayées. Aussi, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2025, l’établissement prêteur leur a notifié l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Par ailleurs, la société CREDIT LOGEMENT justifie avoir réglé entre les mains du prêteur : la somme de 3.358,18 euros suivant quittance du 29 mai 2024 correspondant aux échéances impayées de février 2024 à mai 2024 ainsi qu’aux pénalités de retard ;la somme de 142.214,27 euros suivant quittance du 10 mars 2025 correspondant aux échéances impayées de juin 2024 à janvier 2025, au capital restant dû et aux pénalités de retard. Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 04 mars 2025, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mme [T] [N] et M. [V] [P] de lui rembourser les sommes ainsi acquittées.
Le décompte produit, arrêté au 20 mai 2025, fait apparaître une créance totale de 146.759,69 euros, comprenant : la somme de 145.572,45 euros correspondant aux règlements effectués par la caution ;la somme de 1.187,24 euros au titre des intérêts légaux échus calculés à compter des paiements réalisés par celle-ci.Ce décompte, détaillé et corroboré par les quittances communiquées au dossier, n’est contredit par aucun élément.
Mme [T] [N] et M. [V] [P] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 146.759,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à complet paiement.
La société CREDIT LOGEMENT sollicitant également la capitalisation des intérêts, il convient d’y faire droit dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandesL’équité commande de condamner Mme [T] [N] et M. [V] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [N] et M. [V] [P], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance, et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe du tribunal ; Condamne solidairement Mme [T] [N] et M. [V] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 146.759,69 euros avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ; Condamne solidairement Mme [T] [N] et M. [V] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Mme [T] [N] et M. [V] [P] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP MERCIE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie à: Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25/00831.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.