Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Épinal
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
26/00655
Formation
Cabinet JAF nø4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
612 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

J U G E M E N T N°2026/

Le 03 juin 2026

N° RG 26/00655 - N° Portalis DB3L-W-B7K-FHOO Cabinet JAF nø4

[D]

C /

[Y] [V]

Me Gaëlle MARCHAL Me Aurélie PIZZATO Rendu l’an deux mil vingt six et le trois Juin par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame CVETINOVIC, Greffier lors des débats et de Madame GEORGE Greffier lors du délibéré,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [U] [X] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant, Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

Madame [Z] [Y] [V] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 08 avril 2026, l’audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le 08 Avril 2026 en Chambre du Conseil, La cause a été mise en délibéré pour jugement à l'audience de ce jour,

DONT LA [Localité 6] EST :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [Z] [Y] [V] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (Vosges), et de Monsieur [O], [U], [X] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Vosges),

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (Vosges) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;

CONCERNANT LES EPOUX :

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er mai 2021;

CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;

DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d'échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l'initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT qu'il appartiendra au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Épinal dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 26/00655.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.