Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/01007
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 208 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LC / CS

Ordonnance N° du 02 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 25/01007 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKWQ du rôle général

[K] [X]

c/

Compagnie d’assurance AXA S.A. SMABTP S.A.R.L. CEGADIM S.A. MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A.R.L. OVAL ETANCHEITE

OCIES

GROSSES le , la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES , Me Anne-laure GAY , la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO , la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

Copies électroniques : , la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES , Me Anne-laure GAY , la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO , la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

Copies :

- Expert (D. [L]) - Dossier RG 25/1007 - Dossier RG 24/950 (N°25/40)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Madame [K] [X] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA, en sa qualité d’assureur de la copropriété de la [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur RCD de la société OVAL ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. CEGADIM, agissant par son gérant en sa qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 2] sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur RCP de la société CEGADIM, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur RCP de la société CEGADIM, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. OVAL ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 8] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [X] est propriétaire au 2ème étage d’un immeuble en copropriété dit « la [Adresse 2] » situé [Adresse 9] à [Localité 8] (63) d’un appartement donné en location à M. et Mme [N].

Ces derniers ont régularisé une déclaration de sinistre consécutif à un dégât des eaux auprès de leur assureur AVIVA qui a missionné la société HYDROTECH pour procéder à une recherche de fuite.

Mme [K] [X] expose que le dégât des eaux provient de l’appartement situé au 3ème étage de la copropriété appartenant à la SCI VAL’OR DE LA TIRETAINE, Mme [A] [D] et M. [V] [T].

Un rapport a été dressé le 02 décembre 2022.

Un second rapport de recherche de fuite a été dressé le 17 juillet 2023 par la société POLYGON, à la demande de M. [T] et Mme [D].

Ces rapports ont révélé l’existence de désordres en provenance des parties communes de l’immeuble et ont conduit la société CEGADIM, en sa qualité de syndic de la copropriété, à missionner la société LIKO pour une recherche de fuite.

Le 18 mars 2024, Mme [X] a fait parvenir au syndic un courrier aux fins de remédier à la situation.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par actes du 23 octobre 2024, Mme [K] [X] a fait assigner en référé Mme [A] [D], M. [V] [T], la SCI VAL’OR DE LA TIRETAINE, prise en la personne d’un de ses cogérants, Mme [D] ou M. [T], et le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 2] » [Adresse 10], agissant poursuites et diligence de son syndic en exercice, la SARL CEGADIM, aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [R] [L] pour y procéder.

Par actes des 17 et 19 novembre 2025, Mme [K] [X] a fait assigner en référé la compagnie d’assurance AXA ès qualités d’assureur de la copropriété de la [Adresse 2], la SARL Cegadim agissant par son gérant en sa qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 11] [Adresse 12] située [Adresse 9] à [Localité 9], la société MMA IARD Assurances mutuelles en sa qualité d’assureur RCP de la société Cegadim, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur RCP de la société Cegadim, la SARL Oval étanchéité et la SA SMABTP ès qualités d’assureur RCD de la société Oval étanchéité afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.

A l’audience du 28 avril 2026, les débats se sont tenus.

Au dernier état de leurs conclusions : - la SARL Cegadim agissant par son gérant en sa qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 2] située [Adresse 9] à [Localité 9] a conclu au débouté de la demande formée à son encontre et sollicité la condamnation de Mme [K] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, - la société MMA IARD Assurances mutuelles en sa qualité d’assureur RCP de la société Cegadim et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur RCP de la société Cegadim, à titre principal, ont demandé au juge des référés de dire n’y avoir lieu à l’extension de la mission de l’expert à la SARL Cegadim et ainsi à ses assureurs, la société MMA IARD Assurances mutuelles en sa qualité d’assureur RCP de la société Cegadim et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur RCP de la société Cegadim, et, à titre subsidiaire, ont formulé protestations et réserves d’usage, - la compagnie d’assurance AXA ès qualités d’assureur de la copropriété de la résidence [Adresse 12] a formulé protestations et réserves, - Mme [K] [X] a conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL Cegadim et a réitéré sa demande.

La SARL Oval étanchéité et la SA SMABTP ès qualités d’assureur RCD de la société Oval étanchéité n’ont pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : - une ordonnance de référé du 14 janvier 2025, - un compte-rendu de M. [R] [L] du 3 novembre 2025.

Pour s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire, la SARL Cegadim fait valoir qu’il n’existe aucun justificatif technique ou juridique de nature à engager sa responsabilité.

De la même façon, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs RCP de la SARL Cegadim, indiquent que la responsabilité de leur assurée ne peut pas être recherchée, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à leur contradictoire.

Mme [K] [X] soutient qu’il appartiendra à la juridiction du fond de se prononcer sur la responsabilité de la SARL Cegadim au regard de ses diligences pour traiter les désordres affectant son appartement et que sa participation aux opérations d’expertise est indispensable.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’appartement de Mme [X] au sein de la résidence [Localité 10] [Adresse 13], assurée auprès de la SA AXA France IARD, dont la SARL Cegadim, assurée RCP auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, est le syndic, subit des infiltrations depuis 2022 et que des travaux d’étanchéité ont été réalisés par la société Oval’Etancheité, assurée auprès de la SMABTP, sur la toiture terrasse du bâtiment et sur la terrasse de M. [T] et Mme [D], propriétaires de l’appartement situé au-dessus de celui de Mme [X].

Dans son compte-rendu du 3 novembre 2025, M. [L] estime que les responsabilités de M. [T] et Mme [D] pourraient être encourues pour insuffisance de travaux de réparation, de même que celle de l’entreprise étanchéité de la terrasse du 3ème étage pour défaut de réalisation et que celle de la SARL Cegadim pour insuffisance de travaux prescrits.

Il appartiendra à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités effectivement encourues.

A ce stade de la procédure, les demandes de mise hors de cause de la SARL Cegadim, d’une part, et de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureurs RCP De la SARL Cegadim, d’autre part, apparaissent prématurées et seront rejetées.

Ainsi, Mme [K] [X] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurance AXA ès qualités d’assureur de la copropriété de la [Adresse 11] [Adresse 12], la SARL Cegadim agissant par son gérant en sa qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 2] située [Adresse 9] à [Localité 9], la société MMA IARD Assurances mutuelles en sa qualité d’assureur RCP de la société Cegadim, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur RCP de la société Cegadim, la SARL Oval étanchéité et la SA SMABTP ès qualités d’assureur RCD de la société Oval étanchéité

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par Mme [K] [X].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL Cegadim agissant par son gérant en sa qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 2] située [Adresse 9] à [Localité 9],

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD Assurances mutuelles en sa qualité d’assureur RCP de la société Cegadim et de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur RCP de la société Cegadim,

DÉCLARE communes et opposables à la compagnie d’assurance AXA ès qualités d’assureur de la copropriété de la [Adresse 2], la SARL Cegadim agissant par son gérant en sa qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 2] située [Adresse 9] à [Localité 9], la société MMA IARD Assurances mutuelles en sa qualité d’assureur RCP de la société Cegadim, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur RCP de la société Cegadim, la SARL Oval étanchéité et la SA SMABTP ès qualités d’assureur RCD de la société Oval étanchéité, les opérations d’expertise confiées à M. [R] [L], par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [R] [L], expert judiciaire,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Mme [K] [X],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/01007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.