Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02182
- Formation
- 3ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 068 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [R] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 26/ Du 02 Juin 2026
3ème Chambre civile N° RG 25/02182 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPOB
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2026, signé par Corinne GILIS, Président, assisté Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
[G] [J]
l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Aurélie VINCENT de AURELIE VINCENT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 4] défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2023 à [Localité 5], [H] [R] a été victime d’un accident survenu alors qu’il circulait en deux-roues du fait que le conducteur d’un véhicule présent sur la voie a ouvert sa portière brutalement provoquant sa chute ; ce véhicule était régulièrement assuré auprès de la société AXA France Iard.
[H] [R] a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital de [Localité 5] où il a été constaté des douleurs avec une fracture au niveau du pied.
La gestion de l’indemnisation du préjudice subi a été assurée dans le cadre de la convention IRCA par l’assureur de [H] [R], la MACSF.
Le 5 juillet 2024 une expertise amiable contradictoire a été réalisée.
L’AIPP retenue par l’expert étant fixée à 5 %, le mandat de gestion de l’indemnisation du préjudice subi est resté entre les mains de la MASCF, qui a formulé deux propositions d’indemnisation successives à [H] [R] l’une en date du 24 décembre 2024 et l’autre en date du 2 avril 2025; la seconde proposition a été acceptée à hauteur de 48 081,63 euros, donnant lieu à la signature d’un procès-verbal de transaction signé le 17 novembre 2025.
Entre-temps, le 2 juin 2025, [H] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice la société AXA France Iard au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 52 431,34 euros, déduction faite de la provision de 800 € versée par la MACSF; une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été également sollicitée ainsi que la condamnation de la société AXA France Iard aux dépens.
Toutefois [H] [R] ayant signé un procès-verbal de transaction, demande, selon conclusions notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2025 au tribunal de :
– prononcer le désistement d’instance,
– déclarer que les dépens seront laissés à sa charge.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026 la société AXA France Iard demande au tribunal de :
– qualifier le désistement initié par [H] [R], en l’état de la transaction définitive intervenue entre celui-ci et son assureur, de désistement d’instance et d’action,
– enregistrer le désistement d’instance et d’action de [H] [R],
– laisser à la charge de [H] [R] l’ensemble des dépens de l’instance.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 18 septembre 2025 la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance opposant les parties, adressant le montant définitif de ses débours à hauteur de 11 292,89 €.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 septembre 2025 le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 24 février 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, par conclusions régulièrement notifiées le 26 décembre 2025, [H] [R] déclare se désister de l’instance engagée le 2 juin 2025.
Ce désistement intervient à la suite d’une transaction produite aux débats (pièce 16) conclue entre [H] [R] et son assureur la MASCF.
La société AXA France Iard accepte ce désistement tout en sollicitant qu’il soit constaté comme emportant aussi désistement d’action; elle indique en effet que les conclusions de désistement d’instance de [H] [R] correspondent en réalité à un désistement d’instance et d’action puisqu’il a accepté une indemnisation définitive de son préjudice de la part de son assureur suite à l’accident survenu le 17 août 2023.
Toutefois, il convient de rappeler que le désistement d’action, qui emporte renonciation au droit d’agir, ne se présume pas et doit résulter d’une volonté non équivoque du demandeur.
En l’espèce, ni les écritures de [H] [R], ni les termes de la transaction versée aux débats ne caractérisent une renonciation expresse à toute action à l’encontre de la société AXA France Iard.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance, accepté par la société AXA France Iard, lequel emporte l’extinction de l’instance, sans qu’il y ait lieu de constater un désistement d’action.
[H] [R], demandeur, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de [H] [R],
DÉBOUTE la société AXA France Iard de sa demande tendant à ce que ce désistement d’instance emporte aussi désistement d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement,
DIT que le tribunal est dessaisi de la présente instance,
LAISSE à la charge de [H] [R] les dépens de l’instance,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/02182.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.