Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
26/02226
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 665 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/02226 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LC3S

MINUTE n° : 2026/ 251

DATE : 03 Juin 2026

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [Q] [B] épouse [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ASSUR-MRT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Serge DREVET Me Grégory KERKERIAN

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Serge DREVET Me Grégory KERKERIAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [D] et Madame [Q] [B] épouse [D] ont confié à la S.A.S.U. ASCERVI, aux droits de laquelle intervient désormais la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS, la fourniture et l’installation d’une plateforme élévatrice, type « élévateur privatif OPEN dans une gaine maçonnée », dans une villa détenue par la S.C.I. ACMAC et dont ils sont usufruitiers, située Lot n°27, [Adresse 3], à [Localité 1].

Exposant avoir été blessés au cours de l’utilisation de la plateforme élévatrice le 05 octobre 2023, celle-ci ayant cessé de fonctionner à mi-chemin, soit à 5,97 mètres de hauteur, avant de s’effondrer, par ordonnance de référé en date du 28 février 2024 (RG n° 24/00071), la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande des époux [D] et a mandaté Monsieur [T] [E], ès qualité d’Expert judiciaire, aux fins de déterminer les causes de l’accident et notamment si des défauts d’exécution ou non-conformités sont imputables à la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS.

Par ordonnance de référé en date du 19 juin 2024 (RG n° 24/01868), la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a étendue à la S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS, les opérations d’expertises confiées à Monsieur [T] [E].

Par ordonnance de référé en date du 5 mars 2025 (RG n° 24/08185), la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à l’égard de Monsieur [H] [Y], ès qualité d’ancien dirigeant de la S.A.S.U. ASCERVI et Président de la S.A.S. RHONES ALPES ASCENCEURS. Par actes séparés des 14 et 15 octobre 2025, Monsieur [G] [D] et Madame [Q] [B] épouse [D] ont fait assigner la S.A.S. RHONES ALPES ASCENCEURS, la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A. AXA FRANCE IARD et la CPAM du VAR, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, en provision-expertise médicale. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/07864. A l’audience du 4 mars 2026, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Par acte du 31 mars 2026, Monsieur [G] [D] et Madame [Q] [B] épouse [D] ont fait assigner la S.A.R.L. ASSUR MRT devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : -DIRE ET JUGER recevable son intervention forcée à la procédure actuellement pendante devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro RG 25/07864 ; -DECLARER commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir dans le cadre de l’instance inscrite sous le RG 25/07864 ; -RESERVER les dépens de l’instance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par courriel électronique le 21 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [G] [D] et Madame [Q] [B] épouse [D] ont maintenu leurs demandes et ont, en outre, sollicité de débouter la S.A.R.L. ASSUR MRT de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.R.L. ASSUR MRT a sollicité en défense de : -DEBOUTER les consorts [D] de leurs demandes visant à voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise judiciaire à intervenir ; -ORDONNER sa mise hors de cause pure et simple ; -CONDAMNER les consorts [D] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; -Subsidiairement, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, sans approbation aucune des griefs dirigés à son encontre. L’affaire a été examinée à l’audience du 22 avril 2026, à laquelle les parties s’en sont référées à leurs écritures. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI L’article 325 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». L’article 331 du même code ajoute : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ». En l’espèce, les consorts [D] sollicitent du juge des référés l’intervention forcée de la S.A.R.L. ASSUR MRT dans le cadre de la procédure actuellement pendante, enregistrée sous le numéro RG 25/07864, afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir. Ils arguent au soutien de leur demande que les opérations d’expertise techniques déjà réalisées par Monsieur [T] [E] ont mis en exergue de graves défauts d’installation, de conception et de conformité de la plateforme élévatrice, engageant manifestement la responsabilité civile de la S.A.S. RHONES ALPES ASSURANCES, venant aux droits de la S.A.S.U. ASCERVI. Or, la S.A.R.L. ASSUR MRT aurait commis une faute en refusant de leur permettre de souscrire une assurance en garantie des accidents de la vie, avec mobilisation des garanties pour une invalidité à un taux de 5%, en arguant que leur âge respectif dépassant les 60 ans, ne leur permettait pas d’opter pour un tel taux, de telle sorte qu’ils auraient été contraints d’opter pour un taux d’incapacité de 30%, alors même qu’ils ont pu changer leur assurance et opter pour le taux d’incapacité à 5% après l’accident. Il résulte des prétentions des parties que le litige qui les oppose porte sur un refus allégué de faire souscrire aux époux [D] un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie » avant la survenance de l’accident litigieux, qui relèverait, à le supposer établie, d’une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle distincte, sans lien direct avec l’objet de l’instance en référé enregistrée sous le numéro RG 25/07864, laquelle porte uniquement sur la désignation d’un expert médical. Par conséquent, la présence de la S.A.R.L. ASSUR MRT n’est ni nécessaire au déroulement des opérations d’expertise, qui ont pour seul objet de déterminer l’étendue des préjudices corporels subis par les époux [D], ni utile à l’exécution de l’ordonnance à intervenir, la S.A.R.L. ASSUR MRT n’étant pas débiteur d’une quelconque garantie susceptible d’être mobilisée. Les époux [D] ne justifient donc d’aucun intérêt légitime à voir intervenir la S.A.R.L. ASSUR MRT dans ladite instance. La demande d’intervention forcée sera donc déclarée irrecevable, ou à tout le moins, infondée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande en intervention forcée de la S.A.R.L. ASSUR MRT. Pour les mêmes motifs, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir dans le cadre de l’instance inscrite sous le RG 25/07864 sera rejetée, comme celle par laquelle la S.A.R.L. ASSUR MRT sollicite sa mise hors de cause, compte-tenu du fait qu’elle ne devient pas partie à ladite instance. Monsieur [G] [D] et Madame [Q] [B] épouse [D] succombant à la présente instance, seront condamnés à verser à la S.A.R.L. ASSUR MRT une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le surplus des demandes sera rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 325 et 331 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales comme reconventionnelles des parties ; CONDAMNONS Monsieur [G] [D] et Madame [Q] [B] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNONS Monsieur [G] [D] et Madame [Q] [B] épouse [D] à payer à la S.A.R.L. ASSUR MRT une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 26/02226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.