Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02103
- Formation
- REFERES GENERAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 602 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/02103 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCO7
MINUTE n° : 2026/ 248
DATE : 03 Juin 2026
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 2] non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Katia VILLEVIEILLE
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Katia VILLEVIEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 mars 2026, auquel il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [D] [M] a fait assigner Monsieur [S] [A] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire relativement à son véhicule scooter PIAGGIO MP3 immatriculé [Immatriculation 1] dont il allègue la présence de désordres. Il sollicite, en outre, de réserver les dépens. L’affaire a été examinée à l’audience du 22 avril 2026, à laquelle Monsieur [D] [M] a maintenu ses demandes. Assigné à l’instance suivant procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [A] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI Sur la demande d’expertise, l’alinéa 1er de l’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, Monsieur [D] [M] allègue avoir acheté le véhicule litigieux le 10 juin 2025 à Monsieur [S] [A], conformément à une annonce en ligne qui indiquait que ledit véhicule était en bon état, sans aucun signalement et dont le contrôle technique effectué lors de la vente n’a révélé aucune défaillance. Or, le 2 juillet 2025, le scooter a subi une panne pour laquelle le garagiste HALL DU SCOOTER a conclu à une panne du vilebrequin. Une expertise amiable a été organisée par la compagnie d’assurance PACIFICA, assureur de Monsieur [D] [M], à laquelle Monsieur [S] [A] n’a pas entendu participer. Monsieur [D] [U] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé le 7 octobre 2025 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, affectant l’équipage mobile du moteur, dont une avarie « laisse penser à une rupture de la bielle ou du vilebrequin. » Au surplus, « l’historique d’entretien communiqué ne fait ressortir aucune vidange moteur connue depuis 2021 [tandis que] l’annonce de vente précisait ‘entretien des 65000 kms effectuée’, aucune facture de cette intervention n’a été communiquée. » L’expert amiable en a conclu que « la proximité entre l’apparition des désordres montre qu’ils préexistaient ou étaient à l’état de germe au moment de l’acquisition du véhicule par l’assuré. Ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage et n’étaient pas visibles. (…). La responsabilité de M. [A] est à rechercher. » Au surplus, Monsieur [D] [M] produit aux débats un constat de carence à conciliation conventionnelle du 2 décembre 2025 aux termes de laquelle il a été impossible de procéder à une tentative de conciliation, Monsieur [S] [A] n’ayant pas répondu à l’invitation qui lui avait été adressée par courrier le 12 novembre 2025 et ne s’étant pas présenté à la convocation. Par conséquent, Monsieur [D] [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. S’agissant d’une mesure probatoire et précontentieuse, Monsieur [D] [M] en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, la désignation d’un expert mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [Y] [K] [Adresse 3] Tel : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1]
Qui aura pour mission de : - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; - procéder à l’examen du véhicule litigieux de type Scooter PIAGGIO MP3 immatriculé [Immatriculation 1] ; - décrire l’état dudit véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; - examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; - le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse ; - rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; - décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; - fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ; DISONS que Monsieur [D] [M] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 3 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ; DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges; DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 3 août 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; CONDAMNONS Monsieur [D] [M] aux entiers dépens de l’instance. REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 26/02103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.