Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne la liquidation d'une astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
26/00880
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 492 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00880 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAXZ

MINUTE n° : 26/00324

DATE : 03 Juin 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEUR

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S. SMNB BIO RESIN exerçant sous l’enseigne [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06 Mai 2026 puis a été prorogée au 03 Juin 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Stéphane DELENTA

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Stéphane DELENTA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon devis accepté en date du 23 juin 2022, Monsieur [V] [C] a confié à la SAS SMNB [Q] la réalisation du revêtement du bassin de sa piscine, sise à [Localité 1] sur la commune de [Localité 2] [Adresse 3], figurant au cadastre de ladite commune section BV numéro [Cadastre 1].

Une réception des travaux est intervenue le 29 juillet 2022.

Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (défaut d’étanchéité et cloquage dans l’intégralité du bassin) et suivant exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2024, Monsieur [V] [C] a fait assigner la SAS SMNB [Q] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins principales de voir ordonner à la requise de produire ses attestations d’assurance décennale pour les années 2022 et 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et de voir désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation.

Par ordonnance en date du 2 avril 2025 (RG 25/00021, minute 205/203), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a enjoint à la SAS SMNB [Q] à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale en cours à l’ouverture du chantier en litige, soit pour l’année 2022, a dit que, faute pour elle de s’exécuter dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, la SAS SMNB [Q] devra payer à Monsieur [V] [C] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois, a dit que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation d’astreinte, et a ordonné une expertise en désignant pour y procéder Monsieur [U] [R].

Par exploit de commissaire de justice du 2 février 2026, auquel il se réfère à l’audience du 4 mars 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [V] [C] a fait assigner la SAS SMNB, exerçant sous l’enseigne [Q], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 2 avril 2025 et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 1550 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée ; de voir ordonner à la requise de produire ses attestations d’assurance décennale pour 2022 et 2023 sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre de voir condamner la requise à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article de 700 du code de procédure civile.

Bien qu’assignée à étude, la SAS SMNB, exerçant sous l’enseigne [Q], n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Le juge des référés peut liquider l’astreinte qu’il a fixée en application de l’article 491 du code de procédure civile s’il s’en est réservé le pouvoir.

Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »

En outre, il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de communication de pièce, il appartient au défendeur de prouver qu’il a respecté son obligation.

En l’espèce, le requérant établit que l’ordonnance du 2 avril 2025 qui a prononcé l’astreinte provisoire a été signifiée le 22 avril 2025 à la SAS SMNB [Q] et qu’elle est désormais définitive.

L’ordonnance de référé du 2 avril 2025 (n° RG 25/00021, minute n° 2025/203) a statué en ces termes :

“ ENJOIGNONS la SAS SMNB [Q] à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale en cours à l’ouverture du chantier en litige, soit pour l’année 2022 ;

DISONS que, faute pour elle de s’exécuter dans le délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, la SAS SMNB [Q] devra payer à Monsieur [V] [C] une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard pendant un délai d’UN MOIS ;

DISONS que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation d’astreinte;

DEBOUTONS Monsieur [V] [C] du surplus de sa demande de condamnation sous astreinte ;

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [U] [R] […] »

Malgré ces éléments intervenus depuis l’ordonnance le condamnant à une obligation de faire sous astreinte, la SAS SMNB exerçant sous l’enseigne [Q] ne prouve pas avoir communiquer la pièce demandée.

La SAS SMNB, exerçant sous l’enseigne [Q], ne comparaît pas et ne justifie d’aucune difficulté à exécuter les termes de l’ordonnance susvisée ou de circonstances assimilables à une cause étrangère l’empêchant de déférer et de s’exécuter.

Dans ces conditions, il convient de considérer que la SAS SMNB, exerçant sous l’enseigne [Q] n’a pas exécuté les obligations imposées par la juridiction des référés, de sorte que la demande en liquidation d’astreinte du requérant est justifiée, en son principe.

Dès lors, il doit être conclu à un comportement totalement défaillant du défendeur et il sera fait droit dans sa totalité à la liquidation de l’astreinte au taux fixé par l’ordonnance du 2 avril 2025.

Par conséquent, la SAS SMNB exerçant sous l’enseigne [Q] sera condamnée à payer une somme de 1550 euros, représentant le montant de l’astreinte liquidée.

Le requérant sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte à compter du 22 avril 2025.

Néanmoins, il doit être relevé que la défenderesse ne s’est jamais manifestée depuis le commencement des opérations d’expertise et qu’aucun renseignement, même sommaire sous la forme d’un extrait K-bis de ladite société, n’est communiqué.

Aussi, devant les incertitudes concernant la situation de cette société, il n’apparaît pas opportun qu’une nouvelle astreinte soit ordonnée.

La demande de ce chef sera rejetée.

La SAS SMNB, exerçant sous l’enseigne [Q] qui succombe, supportera les dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

Vu les articles 491 du code de procédure civile et L.131-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution,

LIQUIDONS l’astreinte fixée par l’ordonnance du 2 avril 2025 (RG 25/00021, minute 205/203),

CONDAMNONS la SAS SMNB, exerçant sous l’enseigne [Q], à payer à Monsieur [V] [C] le montant de l’astreinte liquidée à hauteur de la somme de 1550 euros (MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS) ;

CONDAMNONS la SAS SMNB, exerçant sous l’enseigne [Q], aux dépens ;

CONDAMNONS la SAS SMNB exerçant sous l’enseigne [Q] à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Ordonne la liquidation d'une astreinte. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 26/00880.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.