Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
26/00957
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 254 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00957 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAG2

MINUTE n° : 26/00331

DATE : 03 Juin 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société NATIONALE DE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06 Mai 2026 puis a été prorogée au 03 Juin 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Alexandrine ARSENTO Me Jérôme TERTIAN

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Alexandrine ARSENTO Me Jérôme TERTIAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCCV LE SAINT GEORGES a acquis un terrain sur [Localité 1] et a entrepris une opération de construction d’un immeuble en copropriété, la société KAUFMAN & BROAD intervenant en qualité de promoteur. La maitrise d’œuvre a été confiée à la société SYNERGIE AMO. Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ont été établis le 29 mai 2019. La livraison des parties communes est intervenue avec réserves, la réception étant datée du 28 novembre 2022, mais cette date est contestée. Par actes de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Société Nationale de Gestion, a fait assigner la SCCV LE SAINT GEORGES, la SARL CITEC INGENIERIE et la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référés aux fins principales de voir désigner un expert à raison des désordres relevés sur le bien immobilier en litige. Par ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 23/09016, minute 2024/218), Monsieur [P] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, auquel il se réfère à l’audience du 4 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société NATIONALE DE GESTION, a fait assigner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, prise en la personne de son mandataire la société EKWI INSURANCE en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la construction de l’ensemble immobilier [Adresse 1], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir condamner tout contestant aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026, la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société NATIONALE DE GESTION, verse aux débats les courriers adressés par la SOCIETE NATIONALE DE GESTION en date des 25 octobre 2024, 30 octobre 2024, 17 février 2025, 22 mai 2025, à la société EKWI INSURANCE, aux fin de déclarations de sinistre, en application du contrat d’assurance dommage ouvrage numéro B117719401898. Le syndicat requérant produit également aux débats les courriers en date des 7 novembre 2024 et 18 juillet 2025 adressés par la société EKWI INSURANCE à la SOCIETE NATIONALE DE GESTION indiquant intervenir en qualité de mandataire de gestion de AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la construction [Adresse 5].

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, prise en la personne de son mandataire, la société EKWI INSURANCE, assureur dommages-ouvrage de la construction de l’ensemble immobilier [Adresse 1].

Il sera donné acte à la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.

Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société NATIONALE DE GESTION conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société NATIONALE DE GESTION conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS commune et opposable à la société de droit étranger AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé le 26 avril 2024 (RG 23/09016, minute 2024/218) ayant désigné Monsieur [P] [B] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société de droit étranger AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE à la société de droit étranger AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses protestations et réserves ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société NATIONALE DE GESTION, conservera la charge des dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00201

MOTIFS DE LA DECISION Au regard de la nature et de l’enjeu du litige, il apparaît opportun d’envisager une mesure de médiation judiciaire accompagnée de l’avis d’un technicien tout en prévoyant, en cas d’échec de la médiation, une mesure d’expertise judiciaire…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 24/09440

MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclus…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00356

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1533 du Code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la co…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 25/00546

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellemen…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 26/00957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.