Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00569
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 904 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Pôle social - N° RG 26/00569 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6AX
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE - Société [1] N° de minute : 26/00353
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 29 MAI 2026
N° RG 26/00569 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6AX
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 1]
DÉFENDEUR :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2]
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 26/00569 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6AX
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 avril 2026, la société [1] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 03 avril 2026 et signifiée le 07 avril 2026 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 18 077 euros, soit 16 630 euros de cotisations et 1 447 euros de majorations de retard, due et exigible au titre des mois de mars, avril, mai et décembre 2025.
Par courrier du 27 avril 2026, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire, après avoir rappelé l’obligation pour toute partie qui introduit une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de payer une taxe de 50 €, a invité la société [1], dans un délai d’un mois, à justifier qu’elle a acquitté la contribution pour l’aide juridique (CPAJ) dite « droit de timbre », sous peine d’irrecevabilité de sa requête.
La société [1] n’a donné aucune suite à ce courrier.
L’article 128 de la loi de finance 2026, entrée en vigueur le 21 février 2026 a inséré dans le Code général des impôts un nouvel article 1635 bis Q qui dispose que pour toutes les saisines postérieures au 1er mars 2026 : « I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, (…) IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. »
Ce texte s’applique donc à la saisine de la juridiction par la société [1].
Les articles 62, 62-4 et 62-5 du code de procédure civile, dans leur dernière version, issus du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, disposent que : « A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 135 bis Q du code général des impôts. ». « La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique (…). », « Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. (…) Le juge peut statuer sans débat. (…) »
Ainsi, l’absence de règlement de la contribution pour l’aide juridique lors de l’introduction de l’instance ou à l’issue du délai d’un mois suivant la demande de régularisation par le greffe est prévue à peine d’irrecevabilité de la demande introductive d’instance, qui est constatée d’office par le juge, sans débat.
En l’espèce, la société [1] ne justifie pas du règlement de la contribution pour l’aide juridique (CPAJ) ni lors du dépôt de sa demande ni dans le délai d’un mois suivant le courrier qui lui a été adressé par le greffe le 27 avril 2026 pour régulariser la procédure, soit au plus tard le 28 mai 2026.
Dès lors, il y a lieu de constater l’irrecevabilité du recours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débats et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte de la société [1] expédiée le 17 avril 2026 ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance inscrite sous le RG N° 26/00569 - N° Portalis : DB22-W-B7K-T6AX, opposant la société [1] à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 26/00569.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.