Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/01977
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 059 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01977 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QCH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Madame [G] [F] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge [N] [U]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 20 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Madame [G] [F] un refus de prise en charge de l’arrêt de travail prescrit pour la période du 13 août 2020 au 9 septembre 2020.
Par un courrier en date du 6 février 2023, Madame [G] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a accusé réception de sa demande par un courrier en date du 9 février 2023.
Par une requête remise en main propre le 31 mai 2023, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rendu sa décision lors de sa séance en date du 12 mars 2024 et a conclu au rejet de la demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026.
Madame [G] [F], dispensée de comparaître, conteste la décision de la caisse en date du 20 décembre 2022 refusant la prise en charge de l’arrêt de travail prescrit pour la période du 13 août 2020 au 9 septembre 2020 et sollicite le paiement des indemnités journalières au titre de cet arrêt.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de débouter Madame [F] au motif que sa demande ne lui est pas parvenue dans le délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de son arrêt de travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
Madame [F] réclame le paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail prescrit pour la période du 13 août 2020 au 9 septembre 2020, précisant qu’elle a adressé son arrêt de travail dans les délais à la caisse et à son employeur. Elle ajoute que son employeur n’a pas transmis dans les délais l’attestation de salaire, laquelle n’a été réceptionnée par la caisse que le 17 novembre 2022.
Elle considère que son employeur a commis une erreur en omettant d’adresser l’attestation de salaire à la caisse dans les délais et qu’elle ne doit pas se retrouver pénalisée du fait de cette erreur.
En réplique, la CPAM soulève la prescription biennale estimant que l’attestation de salaire lui a été adressée le 17 novembre 2022, soit postérieurement à la date à laquelle le délai de prescription était acquis, soit le 1er octobre 2022.
En l'espèce, il n’est pas contesté par les parties que la caisse a réceptionné le 17 août 2020 un arrêt de travail initial pour la période du 13 août 2020 au 9 septembre 2020.
La demande en paiement de ces prestations se prescrit par deux ans à compter du 1er octobre 2020 (premier jour du trimestre suivant le troisième trimestre 2020 auquel se rapportent lesdites prestations), soit au 1er octobre 2022.
Or, l’arrêt de travail ayant bien été adressé le 17 août 2020, soit dans le délai de prescription de deux ans, la CPAM ne pouvait opposer à Madame [F] la prescription des indemnités journalières.
Le fait que l’attestation de salaire a été établie par l’employeur le 17 novembre 2022 n’est pas imputable à l’assurée, étant relevé que la CPAM ne démontre pas avoir, à aucun moment, informé Madame [F] de l’absence de l’attestation de salaire et de la possibilité pour cette dernière d’adresser directement ses bulletins de paie en lieu et place de ladite attestation.
C'est donc à tort que la caisse a rejeté, par courrier du 20 décembre 2022, la demande en paiement des indemnités journalières formée par Madame [F].
Aucun élément ne s’opposant à la prise en charge de l’arrêt de travail de Madame [F], il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM, partie perdante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [G] [F] relative aux versements des indemnités journalières afférents à l’arrêt de travail prescrit pour la période du 13 août 2020 au 9 septembre 2020 ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône doit prendre en charge l’arrêt de travail de Madame [G] [F] du 13 août 2020 au 9 septembre 2020;
RENVOIE Madame [G] [F] devant la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 23/01977.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.