Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/03608
Formation
TECH SEC. SOC: HA
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
379 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 04 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 25/03608 - N° Portalis DBW3-W-B7J-63NQ

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [W] né le 28 Avril 1969 [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Appelé en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : BOLLANI-BILLET Carole BELLAS Elodie

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

A l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET PROCEDURE Par courrier reçu au greffe le 15 septembre 2025, [X] [W], a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône. Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 04 Mai 2026, [X] [W] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

M O T I F S ATTENDU que la procédure devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale. ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugementréputée contradictoire, VU l’article 468 du Code de procédure civile ; DECLARE CADUC le recours introduit par [X] [U] que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. A [Localité 5], le 04 Mai 2026

L’agent du greffe du pôle social, Le président,

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/03608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.