Demande de remise de documents

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
26/51707
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
911 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51707 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBNR

N° : 4

Assignation du : 16 Février 2026

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juin 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [N] [R] [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [B] [V] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [P] [V] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [Z] [V] [Adresse 4] [Localité 5]

représentés par Maître Stanislas PANON, avocat au barreau de PARIS - #C2023

DEFENDERESSE

La S.C.P. [H] [K] - [J] [Q], société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, exerçant sous l’enseigne [1] [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS - #E435

DÉBATS

A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Monsieur [N] [R], Monsieur [B] [V], Madame [P] [U] et Monsieur [Z] [V] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la SCP [H] [K] - [J] [Q], exerçant sous la dénomination [1], afin que cette dernière communique à leur conseil la copie intégrale du ou des testaments de feu [W] [V], le procès-verbal d'ouverture du testament du 27 octobre 2025 ainsi que l'identité complète et les coordonnées du ou des légataires universels institués.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2026.

A cette audience, les parties demanderesses maintiennent et soutiennent oralement les termes de leur assignation et sollicitent du juge des référés de voir : - ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance la communication des éléments et pièces sollicités, - réserver les droits des demandeurs quant aux actions au fond, - condamner la société défenderesse aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la société [1] s'en rapporte à justice quant à la demande de communication formée en demande mais sollicite le rejet de leurs autres demandes et leur condamnation aux dépens avec distraction.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

A titre liminaire, il sera relevé que la demande de "réserver les droits" n'est pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, en sorte que le juge des référés n'est pas tenu d'y répondre.

Sur la demande de communication

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Et en application des dispositions de l'article 23 de la loi de Ventôse, les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.

En l'espèce, il résulte de l'extrait du BODACC produit en date du 18 novembre 2025 que Madame [W] [Y] [V] est décédée le 15 juin 2025 et que cette dernière a institué un légataire universel. Le notaire en charge de la succession est Maître [H] [K], notaire.

Les parties demanderesses justifient de leur lien de parenté avec la défunte et entendent contester les termes du testament rédigé par la défunte avant son décès.

Quoi qu'il en soit, et comme le relève la société d'exercice notarial, le procès-verbal d'ouverture du testament en date du 27 octobre 2025 révèle l'ensemble des éléments sollicités par les parties demanderesses et contiennent par ailleurs le testament éventuellement litigieux, en sorte que seule la communication du procès-verbal d'ouverture du testament établi par Madame [W] [Y] [V] sera autorisée.

Cette communication de pièce ne sera assortie d'aucune astreinte dès lors que la SCP d'exercice notarial ne peut procéder à cette communication qu'après avoir en avoir été autorisée judiciairement.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Au vu du sens de la décision, les parties demanderesses seront condamnées aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient, en conséquence ainsi qu'au vu du sens de la décision, de rejeter toute demande plus ample formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la société la SCP [H] [K] - [J] [Q], exerçant sous la dénomination [1], prise en la personne de Madame [H] [K], de communiquer, sans délai et par tous moyens, le procès-verbal d'ouverture du testament de Madame [W] [Y] [V] à Maître [O] [G], ès qualités d'avocat de Monsieur [N] [R], Monsieur [B] [V], Madame [P] [U] et Monsieur [Z] [V];

Condamnons Monsieur [N] [R], Monsieur [B] [V], Madame [P] [U] et Monsieur [Z] [V] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes des parties en ce y compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1] le 03 juin 2026

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de remise de documents

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00445

MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 145 du code de procédure civile ; L’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI sur la profession du notariat rappelle que les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expéd…

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Demande de remise de documents

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00073567

MOTIFS DE LA DÉCISION LES MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de délivrance d'un des documents de fin de contrat par la salariée assistante maternelle relevant du dispositif Urssaf Pajemploi par suite de sa rupture causée par l'employeur particulier : Les m…

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Demande de remise de documents

16/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00051761

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R.1455-5 du code du travail dispose que « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestatio…

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Demande de remise de documents

16/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00194743

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR QUOI, LA FORMATION DE RÉFÉRÉ, Il ne parait pas inutile d'indiquer aux parties que, sauf à vouloir méconnaître les dispositions des articles 5 du Code Civil et L 1442-9 du Code du Travail, le Conseil doit se déterminer d'après les élém…

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 26/51707.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.