Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/03305
- Formation
- Chambre 5
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 279 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 5
Affaire : N° RG 26/03305 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4KWB N° minute : 26/00833
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” SISE [Adresse 2], représenté par son syndic, DIAKITE GESTION IMMOBILIERE, SARL Représentant : Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
C/ Monsieur [M] [N]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,
Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts,
Vu l’article 62-5 du code de procédure civile,
Il résulte des dispositions susvisées que lorsque le justiciable ne s’est pas acquitté de la contribution pour l’aide juridique, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe ; à défaut, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, un avis a été adressé le 30 mars 2026 à Me [P] [U], conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société DIAKITE GESTION IMMOBILIERE, afin de lui rappeler l’obligation de régler la contribution juridique et l’irrecevabilité encourue ;
En l’absence de régularisation dans le mois, il convient de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société DIAKITE GESTION IMMOBILIERE, irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président,
Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société DIAKITE GESTION IMMOBILIER, irrecevables,
Fait à Bobigny, le 02 Juin 2026,
Le Greffier,
Zahra AIT Le Président,
Charlotte THINAT Transmis à : Me Boubacar SOGOBA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/03305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.