Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-82.316
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 474 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 25-82.316 F-D
N° 00757
RB5 3 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2026
M. [L] [V], la société [1] et la société [2], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 6 mars 2025, qui, pour recel de favoritisme, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende, la deuxième, à 100 000 euros d'amende, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la troisième.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [V], les observations la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société [2], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le site [Localité 1], sur la commune [Localité 2], dont l'activité culturelle consiste en des spectacles audiovisuels et des expositions, exploité jusqu'alors suivant bail commercial par la société [2], a fait l'objet d'une délégation de service public pour dix ans attribuée à la société [1], dirigée par M. [L] [V], par convention du 12 avril 2010, suivie notamment d'un avenant numéro 3 du 5 juin 2012 prolongeant de cinq ans la durée de la délégation de service public.
3. Des recours ont été intentés par la société [2] contre la commune pour contester son éviction et la passation de la délégation de service public, et contre la société [1] pour parasitisme, ayant donné lieu à la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages et intérêts.
4. L'enquête préliminaire menée par ailleurs suite à la plainte de la société [2] a conduit à l'ouverture d'une information pour favoritisme par réquisitoire introductif du 13 juillet 2015, suivi d'un réquisitoire supplétif du 30 mai 2016 pour favoritisme, recel de favoritisme, et entente anticoncurrentielle.
5. Ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel M. [Y] [E], maire de la commune [Localité 2], du chef de favoritisme courant 2008, 2009, 2010 et 2011, M. [V] et la société [1] du chef de recel de favoritisme courant 2008, 2009, 2010 et 2011.
6. Par jugement du 15 février 2023, le tribunal correctionnel les a relaxés partiellement, déclarant M. [E] coupable du chef de favoritisme pour la période du 21 août 2009 au 5 juin 2012, et M. [V] et la société [1] du chef de recel de favoritisme pour la période du 20 janvier 2009 au 5 juin 2012.
7. Le tribunal a, en outre, déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [2] et condamné solidairement les prévenus à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de postuler au renouvellement de la délégation de service public.
8. M. [V], la société [1] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
12. Pour déclarer les prévenus coupables de recel de favoritisme, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que la seule violation des principes de liberté d'accès aux marchés publics et d'égalité de traitement des candidats dans l'examen de leurs offres est suffisante à constituer le délit de favoritisme, sans que la violation d'une règle précise n'ait été déterminée.
13. Les juges se réfèrent ensuite aux dispositions prévues par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales régissant la délégation de service public, dans sa version applicable à la période des faits, en rappelant qu'elles figuraient tant dans l'appel à candidature que dans le dossier de consultation ou la délibération municipale, celles prévues par l'article L. 1411-5 du même code sur la publicité, le recueil d'offres, et le rôle de la commission, ainsi que par l'article R. 1411-1 du même code disposant que l'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité par une publication précisant la date limite de présentation des offres de candidature, les modalités de présentation de ces offres et les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature, et rappellent encore, s'agissant de l'avenant n° 3, les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales précité.
14. Ils concluent qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que la réglementation relative à la délégation de service public visait à assurer le libre accès et l'égalité des candidats à la délégation de service public.
15. C'est à tort que la cour d'appel a énoncé que le délit de favoritisme n'exigeait pas que soit caractérisée la violation d'une règle précise, alors que l'article 432-14 du code pénal incrimine un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats aux marchés publics et aux délégations de service public.
16. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que les juges se sont référés en substance à l'article 1er du code des marchés publics, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, et ont précisé au surplus les textes applicables à la délégation de service public concernée ainsi qu'à son avenant, ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats.
17. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 3Code de procédure pénale
- Article 388Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article L. 1411-1Code général des collectivités territoriales
- Article 321-1Code pénal
- Article 432-14Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25-82.316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.