Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
25-84.224
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 174 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 25-84.224 F-D

N° 00765

RB5 3 JUIN 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2026

L'association [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 25 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [R] des chefs d'escroquerie et faux, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. A la suite d'un signalement du directeur général de l'association[1], une enquête préliminaire a été diligentée concernant des détournements commis par M. [E] [R], président d'une unité locale.

3. Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré M. [R] coupable des chefs susmentionnés, reçu la constitution de partie civile de l'association [1] et condamné le prévenu à lui payer les sommes de 86 043,44 euros au titre de son préjudice matériel et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.

4. M. [R] a relevé appel principal et le procureur de la République appel incident de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :

6. Il résulte des trois premiers de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans son intégralité et sans perte ni profit, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant de la déclaration de culpabilité de l'auteur du dommage. L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

7. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour infirmer le jugement ayant condamné M. [R] à indemniser les préjudices matériel et moral invoqués par l'association [1] et dire n'y avoir lieu à lui accorder une quelconque somme à ce titre, l'arrêt attaqué énonce que cette association n'est pas une victime directe des infractions reprochées au prévenu.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

10. D'une part, M. [R] a été déclaré coupable, selon les termes de la prévention, d'une escroquerie commise au préjudice de l'association [1].

11. D'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que les manoeuvres frauduleuses de M. [R] ont consisté à interposer une entreprise écran dans le partenariat commercial conclu entre l'association [1] et la société [2] pour la collecte du surplus de textiles donnés à cette association, ce qui a déterminé la société [2] à verser au prévenu les fonds dus à l'association [1], de sorte que le préjudice de cette dernière découle de l'ensemble des éléments constitutifs de l'escroquerie poursuivie.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt ayant infirmé le jugement en ce qu'il avait indemnisé le préjudice invoqué par l'association [1] et dit n'y avoir lieu à lui accorder une quelconque somme. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 mars 2025, mais en ses seules dispositions ayant infirmé le jugement en ce qu'il avait indemnisé le préjudice invoqué par l'association [1] et dit n'y avoir lieu à lui accorder une quelconque somme, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25-84.224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-84.224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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