Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 mai 2026
Numéro de rôle
26/00793
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 MAI 2026

N° RG 26/00799 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2UQ

Copie conforme

délivrée le 13 Mai 2026

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 13 Mai 2026 à 11h10.

APPELANTS

Le Procureur Général près la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE

avisé, dont les réquisitions écrites ont été déposées contradictoirement en la personne de monsieur [L] [O],

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUIER avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [Y] [X]

né le 27 Novembre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant par visio conférence,

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 14 mai 2026 devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 14 mai 2026 à 14h55 par Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des BOUCHES DU RHONE le 29 avril 2026, notifié le 09 mai 2026 09h09.

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mai 2026 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le 09 mai 2026 à 09h04.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [X].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille

Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône

Vu l'ordonnance intervenue le 13 mai 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [X] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

A l'audience,

M. l'avocat général n'était pas physiquement présent mais a déposé des conclusions écrites datées du 13 mai 2026 au soutien de son recours, auxquelles il est ici renvoyé.

Maître Rachid CHENIGUIER, avocat représentant la préfecture, a développé oralement les moyens soutenus dans le mémoire d'appel, auquel il est ici renvoyé, et sollicité l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [Y] [X] a été entendu en ses observations, au terme desquelles il a sollicité sa mise en liberté.

Son avocat Maître Maeva LAURENS a été entendue en sa plaidoirie, au terme de laquelle elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L 740-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet ;

Attendu qu'une décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant d'avoir été notifiée;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par les parties appelantes, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 29 avril 2026 à l'encontre de M. [X] [Y] ne lui a pas été régulièrement notifié le 5 mai 2026, puisque l'acte de notification ne comporte aucune signature attestant du concours effectif d'un interprète ;

Attendu que c'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que la procédure suivie était irrégulière, dès lors que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 9 mai 2026 à 09h04, soit antérieurement à la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français effectuée le même jour à 09h09 ;

Attendu que cette irrégularité cause nécessairement grief à M. [Y] dès lors que l'arrêté de placement en rétention se trouvait ainsi dépourvu de base légale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 13 Mai 2026 ayant mis fin à la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [X] [Y].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 13 Mai 2026

À

- Monsieur [Y] [X]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

-

N° RG : N° RG 26/00799 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2UQ

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [Y] [X]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 13 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 13 Mai 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

[Adresse 2]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2026, sous le numéro 26/00793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.