Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01380
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 472 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE
RG : 25/1380 / 2ème chambre
Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère, faisant fonction de président de chambre en l'absence de M. ROBAIL, empêché, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 13 novembre 2025, rendu dans une affaire opposant la SCEA Les Vanilles à M. [E] [N],
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 10 décembre 2025 par M. [N],
Vu l'avis d'orientation de la procédure à bref délai, avec fixation à l'audience du 22 juin 2026, adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant le 16 janvier 2026,
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et des conclusions d'appelant remises au greffe le 21 janvier 2026, signifié à l'intimée le 23 janvier 2026,
Vu l'acte de constitution d'avocat régularisé par l'intimée le 27 janvier 2026,
Vu les conclusions de l'intimée remises au greffe le 8 avril 2026,
Vu l'avis du greffe en date du 13 avril 2026, invitant les parties à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée,
Vu les observations remises au greffe par l'appelant le 14 avril 2026, aux termes desquelles il demande que les conclusions de l'intimée remises au greffe le 8 avril 2026 soient déclarées irrecevables comme tardives.
Vu les observations remises au greffe par l'intimée le 12 mai 2026, aux termes desquelles elle reconnaît que ses conclusions ont été remises tardivement, en raison d'un problème médical rencontré par son avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les conclusions de l'appelant ont été regulièrement signifiées le 23 janvier 2026 à l'intimée alors non constituée, dont le siège social est situé en Guadeloupe.
Elle disposait donc d'un délai expirant le 23 mars 2026 pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, cette remise n'est intervenue que le 8 avril 2026, dans des circonstances qui ne permettent pas de retenir l'existence d'un cas de force majeure.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée remises au greffe le 8 avril 2026 et de dire que la SCEA Les Vanilles sera réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe par la SCEA Les Vanilles, intimée, le 8 avril 2026,
Disons que la SCEA Les Vanilles sera réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel,
Rappelons que la clôture de l'instruction est fixée au 15 juin 2026.
Fait en notre cabinet le 29 mai 2026
Le greffier La conseillère faisant fonction
de président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/01380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.