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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
25-13.970
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 251 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Rejet

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 513 FS-B

Pourvois n° B 25-13.970 C 25-13.971 R 25-13.983 S 25-13.984 Y 25-13.990 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026

La société Intel corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° B 25-13.970, C 25-13.971, R 25-13.983, S 25-13.984 et Y 25-13.990 contre cinq arrêts rendus le 14 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [I] [Q], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2],

5°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 5],

6°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel corporation, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [K] et de MM. [S], [J], [T] et [Q], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Flores, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du premier président, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 25-13.970, C 25-13.971, R 25-13.983, S 25-13.984 et Y 25-13.990 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 février 2025), Mme [K] et quatre autres salariés ont été engagés par la société Intel mobile communications France aux droits de laquelle vient la société Intel corporation. Ils ont été soumis à une convention de forfait en jours.

3. Les salariés ont été licenciés le 27 juillet 2017.

4. Contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2018 de demandes portant sur l'exécution et sur la rupture de leur contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Intel corporation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intel corporation et la condamne à payer à Mme [K], MM. [S], [Q], [T] et [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25-13.970.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.