portée
office du jugeportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.545
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 608 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 509 FS-B
Pourvoi n° R 24-19.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
La société PSI Grand Sud, anciennement dénommée Protection sécurité industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-19.545 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSI Grand Sud, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Flores, président, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Deltort, Mme Le Quellec, Mme Bou, M. David, conseillers, Mme Thomas-Davost, Mme Laplume, Mme Rodrigues, Mme Segond, Mme Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du premier président, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2024), Mme [L] a été engagée en qualité d'agent de sécurité, à temps complet, le 28 juin 2014, par la société Isopro sécurité privée Sud Ouest.
2. Le contrat de travail a été transféré le 22 avril 2016 à la société Protection sécurité industrie, devenue PSI Grand Sud.
3. Le 9 août 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat.
4. La salariée a été licenciée le 5 février 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Protection sécurité industrie à payer à Mme [L] la somme de 4 429,15 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre celle de 442,91 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 2 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PSI Grand Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 3122-4 du code du travail, dans sa redaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 aout 2008,.
- Articles 4-3, 4-5 et 4-10-1 de l'accord collectif relatif a l'amenagement et a l'organisation du temps de travail du 18 decembre 2009, applicable au sein de l'entreprise.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 24-19.545.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.