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manquementappréciation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
24-22.130
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 288 F-B

Pourvoi n° A 24-22.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026

La société Athena conseils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-22.130 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Exco Languedoc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Athena conseils, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Exco Languedoc, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 octobre 2024), courant octobre 2020, Mme [L], expert-comptable, et Mme [R], directrice d'agence, salariées de la société d'expertise comptable Exco Languedoc, ont démissionné avec effet, respectivement, au 9 et au 11 janvier 2021. Elles ont créé, avec la société Ange expertise, dont Mme [L] détient l'intégralité du capital social, la société d'expertise comptable Athena conseils, laquelle a été inscrite à l'Ordre des experts-comptables le 7 novembre 2020, avec effet au 15 janvier 2021.

2. Reprochant à la société Athena conseils le détournement d'une partie de sa clientèle, la société Exco Languedoc l'a assignée en concurrence déloyale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

4. Il résulte de ce texte qu'un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s'il est établi que ce manquement est à l'origine du transfert de clientèle allégué.

5. Pour retenir que la société Athena conseils a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Exco Languedoc et la condamner au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir énoncé que le transfert des dossiers de clients s'effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable suffit à établir que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale, et relevé qu'aux termes des circulaires de l'Ordre des experts-comptables, la reprise groupée et quasi simultanée de clients à la suite du départ d'un collaborateur et/ou confrère sans accord indemnitaire avec le prédécesseur est contraire à l'éthique professionnelle et à la déontologie, constate que la société Athena conseils a été condamnée par la chambre régionale de discipline près le conseil régional Occitanie de l'Ordre pour avoir repris une trentaine de clients de la société Exco Languedoc sans accord de cette dernière.

6. En se déterminant ainsi, en déduisant l'existence d'actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l'origine du transfert de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Athena conseils à payer à la société Exco Languedoc la somme de 136 876 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Exco Languedoc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Exco Languedoc et la condamne à payer à la société Athena conseils la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 24-22.130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.