détermination

effetsdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
24-18.081
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 236 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 283 FS-B

Pourvoi n° Z 24-18.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026

M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-18.081 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'université de [Etablissement 1], établissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'université de [Etablissement 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), et l'avis de Mme Texier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem et Tréfigny, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2024), alors qu'il était mis à la disposition de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), M. [V], maître de conférence et enseignant-chercheur à l'université de [Etablissement 2], devenue [Etablissement 1] (l'université), a inventé un outil informatique de gestion de documents numériques dénommé « INRIA88 » et un dispositif informatique de gestion temporelle de documents numériques dénommé « INRIA97 ».

2. Le 27 octobre 2006, l'INRIA a déposé une demande de brevet français portant sur l'invention « INRIA88 ». Cette demande a fait l'objet d'une décision de délivrance le 6 février 2009 et d'extensions internationales conformément au Traité de coopération en matière de brevets signé à Washington le 19 juin 1970, désignant l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Chine, les Etats-Unis, le Canada et le Japon, où un brevet a été délivré (ensemble, les brevets « INRIA88 »).

3. Le 25 avril 2008, l'INRIA a déposé une demande de brevet français portant sur l'invention « INRIA97 ». Cette demande a fait l'objet d'une décision de délivrance le 28 mai 2010 et d'extensions internationales désignant l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Chine, le Canada et le Japon, où un brevet a été délivré (ensemble, les brevets « INRIA97 »). En revanche, le 8 mars 2017, l'United States Patent and Trademark Office (USPTO – office américain des brevets) a refusé de délivrer un titre concernant cette invention.

4. Le 16 juillet 2009, l'INRIA et l'université ont conclu un mandat d'intérêt commun ayant pour objet la désignation du premier comme organisme gestionnaire et valorisateur du projet de développement et de transfert de la technologie brevetée à la société Antelink, créée à cette fin.

5. Le 27 mai 2010, l'université, l'INRIA et la société Antelink ont conclu un contrat de concession en licence des brevets d'une durée de cinq ans renouvelable avec une exclusivité pendant trois ans et option d'achat des brevets en faveur de la société Antelink au terme du contrat (le contrat de licence exclusive).

6. Le 12 janvier 2017, la société Antelink a été mise en liquidation judiciaire, la société Actis étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

7. Par ordonnance du 24 juillet 2017, le juge commissaire a constaté que le contrat de licence exclusive était toujours en cours. Par ordonnance du 5 octobre 2017, il a ordonné la cession à la société Cast des actifs incorporels de la société Antelink sous la condition suspensive de cession des brevets « INRIA88 » et « INRIA97 » à cette dernière.

8. Par contrat du 26 janvier 2018, l'INRIA et l'université ont cédé ces brevets à la société Actis, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Antelink.

9. Soutenant qu'en ne le mettant pas en mesure de disposer des droits patrimoniaux sur les inventions malgré l'arrêt de leur valorisation survenue le 27 mai 2015, au terme du contrat de licence exclusive, et en tout état de cause avant le 26 janvier 2018, date de la cession des brevets portant sur ces inventions, l'université et l'INRIA avaient violé ses droits d'inventeur, M. [V] a assigné ces dernières en indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [V] au titre de la perte de l'intéressement ainsi qu'en réparation des préjudices au titre de la perte du bénéfice des dispositions liées au concours scientifique et aux prestations de conseil liées à l'exploitation des brevets, au titre de la perte de carrière et au titre du préjudice moral, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) et l'université [Etablissement 1] in solidum aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 455 du code de procedure civile.
  • Article 455 du code de procedure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 24-18.081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.