qualité suffisante
membre de la famillequalité suffisanteSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-11.014
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 116 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 374 F-B
Pourvoi n° P 25-11.014
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 1], actuellement hospitalisée à la maison de santé d'[Localité 1], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 25-11.014 contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur de la maison de santé d'[Localité 1], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du directeur de la maison de santé d'[Localité 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 décembre 2024), le 15 novembre 2024, Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la maison de santé d'[Localité 1], par décision du directeur d'établissement et à la demande de son frère, M. [M], en application de l'article L. 3212-1, II, 1°, du code de la santé publique.
2. Le 20 novembre 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M], relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu l'article 609 du code de procédure civile et l'article R. 3211-13 du code de la santé publique :
3. Le pourvoi formé contre M. [M], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M] ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur de la maison de santé d'[Localité 1] et le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 609 du code de procedure civile.
- Article R. 3211-13 du code de la sante publique.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25-11.014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.