Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
24-16.817
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 517 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° A 24-16.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026

M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-16.817 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mazda automobiles France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Etablissements [K] automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société Etablissements [K] automobiles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de la société Mazda automobiles France, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Etablissements [K] automobiles, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 2024), les 7 et 8 décembre 2020, M. [N] (l'acquéreur) a assigné la société Mazda automobiles France (le fabricant) et la société Etablissements [K] automobiles (le vendeur) en indemnisation des vices cachés affectant, selon lui, le véhicule, mis en circulation le 25 octobre 2012, qu'il a acquis le 18 juin 2015 et dont le moteur est tombé en panne le 10 juillet 2019.

2.Le vendeur a formé contre le fabricant une demande de garantie de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

3. L'action de l'acquéreur contre le fabricant a été déclarée irrecevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour rejeter les demandes de l'acquéreur contre le vendeur, l'arrêt retient que les conclusions de l'expertise amiable ne sont corroborées par aucune autre pièce, les campagnes de rappel effectuées avant la vente ne concernant pas l'arbre à cames et le turbocompresseur.

6. En statuant ainsi, alors que le document technique, établi le 7 août 2015 et destiné au réseau de la marque pour la mise en place d'une procédure de réparation, énumérait les opérations techniques à effectuer pour prévenir ou remédier aux problèmes sériels susceptibles d'affecter le turbocompresseur et l'arbre à cames des véhicules du modèle concerné fabriqués avant la vente, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action de M. [N] contre la société Mazda automobiles France, l'arrêt rendu le 23 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Etablissements [K] automobiles et la société Mazda automobiles France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements [K] automobiles à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros, condamne la société Mazda automobiles France à payer à la société Etablissements [K] automobiles la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1648, alinea 1er, et 2232 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 24-16.817.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.