Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
24-21.860
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 239 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° H 24-21.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026

La société Sidetrade, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-21.860 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Vocalcom, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Sidetrade, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vocalcom, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2024), par contrats des 3 et 19 juin 2015, la société Sidetrade s'est engagée à fournir à la société Vocalcom une solution logicielle de gestion à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée initiale de quarante-huit mois tacitement reconductible, sauf la faculté pour chaque partie de solliciter la résiliation du contrat à l'issue de chaque période de quarante-huit mois en respectant un préavis d'une durée de huit mois.

2. Le 12 septembre 2019, la société Vocalcom a sollicité la résiliation du contrat avec effet au 1er janvier 2020.

3. Le 26 février 2021, la société Sidetrade a assigné la société Vocalcom en paiement des forfaits dus pour les années 2020, 2021 et 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

6. Pour rejeter les demandes de la société Sidetrade, l'arrêt, après avoir rappelé que le contrat, conclu pour une durée de quarante-huit mois commençant à courir le 1er janvier 2016, stipulait qu'il serait tacitement reconduit pour la même période, sauf la faculté pour chaque partie d'en solliciter la résiliation à l'issue de chaque période de quarante-huit mois moyennant le respect d'un préavis de huit mois, et constaté que la société Vocalcom avait, par lettre du 12 septembre 2019, indiqué vouloir résilier le contrat avec effet au 1er janvier 2020, retient qu'en raison de cette résiliation, l'exécution du contrat n'est plus possible depuis le 31 décembre 2019.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la tardiveté de la lettre de résiliation, le contrat n'avait pas été tacitement renouvelé pour une nouvelle période de quarante-huit mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Vocalcom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vocalcom et la condamne à payer à la société Sidetrade la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 24-21.860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.