Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
25-13.378
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 484 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° G 25-13.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026

La société Polyfont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-13.378 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Hauts-de-France, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Polyfont, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2025), M. [H] a été engagé en qualité d'opérateur polyvalent par la société Manpower France (l'entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Polyfont (l'entreprise utilisatrice), suivant quatre cent soixante-deux contrats de mission au cours de la période du 30 août 2000 au 6 juillet 2018.

2. Le 1er septembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

3. L'entreprise de travail temporaire a été appelée en intervention forcée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Polyfont à payer à M. [H] les sommes de 7 951,50 euros à titre d'indemnité de licenciement et 22 315,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne à la société Polyfont de remettre un seul bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi devenu France travail, le tout rectifié conformément à l'arrêt, sans aucune astreinte et de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [H] entre le 6 juillet 2018 et le jour de l'arrêt, dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 31 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [H] en paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE à la société Polyfont de remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation France travail rectifiés conformément au présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société Polyfont aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [H] ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 1471-1, alinea 2, du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25-13.378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.