Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-13.746
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 075 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 503 F-D
Pourvoi n° G 25-13.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-13.746 contre les arrêts rendus le 2 mai 2024 et le 6 février 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Club [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3] et dont la direction régionale Nouvelle Aquitaine est [Adresse 4] et son agence rattachée à [Adresse 5] est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Club [Etablissement 1], après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mai 2024 examinée d'office
1. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.
2. Le salarié s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 2 mai 2024 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 6 février 2025, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt.
3. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 2 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 2025), M. [W] a été engagé en qualité d'éducateur sportif d'escrime par l'association Club [Etablissement 1], suivant contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2009.
5. Le 25 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux précédentes écritures du salarié.
8. Cependant, le moyen invoquant l'absence d'application d'office par la cour d'appel des règles applicables au contrat intermittent s'agissant des heures complémentaires n'est pas contraire aux écritures du salarié devant la cour d'appel, qui ne s'opposaient pas à l'application du régime du contrat intermittent.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit restituer leur exacte qualification aux faits sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
11. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires, l'arrêt retient que dans la mesure où la cour a jugé que le salarié était soumis au régime dérogatoire du contrat de travail intermittent, la demande de rappel de salaire fondée sur les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à temps partiel, au titre des heures complémentaires qui auraient été accomplies, ne peut qu'être rejetée.
12. En statuant ainsi, alors que, saisie de demandes en paiement de rappel de salaire au titre d'heures travaillées non rémunérées, il lui appartenait d'en évaluer le nombre conformément aux dispositions applicables en matière de contrat de travail intermittent, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt n° 22/02798 rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il condamne l'association Club [Etablissement 1] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association Club [Etablissement 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Club [Etablissement 1] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 12 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25-13.746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.