Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
26/00570
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
713 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026

Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire n° N° RG 26/00570 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSGK ETRANGER opposant :

M. [A]

à

Mme [Y] [I] [Z]

née le 13 Août 1975 à [Localité 1] ([Etablissement 1])

de nationalité GABONAISE

Sans domicile connu en France

Vu la décision de M.[B] [P] prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu la décision de M. [A] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de Mme [Y] [I] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2026 à 11 heures 32 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. [B] [P] et ordonnant la remise en liberté de Mme [Y] [I] [Z] ;

Vu l'appel de M. [A] interjeté par courriel du 1er juin 2026 à 11 heures 30 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis Mme [Y] [I] [Z] en liberté ;

Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience du 02 Juin 2026 ;

Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu'au regard de la libération de Mme [Y] [I] [Z] le 31 mai 2026 à 19 heures 16 la convocation pour l'audience du 02 Juin 2026 devant la cour d'appel de Metz n'a pu être notifiée à l'intéressée ;

Vu la demande de diligences adressée par le greffe à l'avocat de la péfecture le 1er juin 2026 à 14 heures 38;

Vu la réponse de l'avocat de la préfecture de la Moselle en date du 1er juin 2026 à 18 heures 13, estimant ne pas avoir à effecture lesdites diligences;

Mme [Y] [I] [Z] était absente, non touchée par la convocation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme [Y] [I] [Z] a été remis(e) en liberté le 31 mai 2026 à 19 heures 16, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 31 mai 2026.

Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision.

A défaut d'adresse connue de l'intéressée, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 2 juin 2026 à 9 heures 53. Toutefois, ayant quitté le centre, Mme [Y] [I] [Z] n'a pas été touchée par la convocation.

Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimée absente lors de l'audience du 02 Juin 2026, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l'article 670-1 du code de procédure civile en vue de l'audience de ce jour.

L'appelant n'a pas fait assigner Mme [Y] [I] [Z] comme demandé par la juridiction de sorte que cette dernière n'est ni présente ni dûment appelée.

Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [A] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [Y] [I] [Z] en liberté ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 juin 2026 à 14 heures. .

Le greffier, La conseillère,

N° RG 26/00570 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSGK

M. [B] [P] contre Mme [Y] [I] [Z]

Ordonnance notifiée le 02 Juin 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [Y] [I] [Z] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,

- M. [A] et son représentant

- au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- au juge du tribunal judiciaire de Metz

- au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.