Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
26/01839
Formation
Chambre civile 1-6
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
782 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-6

N° RG 26/01839 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYQK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Mars 2026

Date de saisine : 31 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 25/00155 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 19 Février 2026

Appelants :

Monsieur [N] [Y], représentant : Me Rudy KHALIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639 - N° du dossier E000HCX0

Madame [A] [B], représentant : Me Rudy KHALIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639 - N° du dossier E000HCX0

Intimé :

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DECLARATION D'APPEL

(Article 919 du code de procédure civile et

Article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution)

Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président,

Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier,

Vu l'article 919 du code de procédure civile et l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la demande d'observations écrites en date du 6 mai 2026,

Vu les observations écrites du conseil de l'appelant contestant l'irrecevabilité de son appel,

S'agissant d'un appel de jugement d'orientation devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l'appel formé dans les conditions du droit commun n'est pas recevable. Le conseil des appelants en convient mais fait valoir qu'en l'espèce, alors qu'il a transmis sa déclaration d'appel le 19 mars 2026, celle ci n'a été traitée au greffe central que le 31 mars 2026, avec notification du numéro de DA, du numéro RG et du numéro Portalis, et qu'avant cet événement il n'avait aucune possibilité de présenter une requête tendant à être autoriser à assigner à jour fixe, faute de rattachement possible à un appel en cours. Il affirme que c'est ainsi que statue la cour d'appel d'Amiens en citant un arrêt du 20 juin 2024 qui a admis la recevabilité de l'appel au constat que la déclaration d'appel n'avait été traitée avec attribution d'un numéro et désignation de la chambre que postérieurement au délai de 8 jours imparti par l'article 919 du CPC, et que décider le contraire constituerait une atteinte injustifiée au droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la CESDHLF.

L'article 919 du CPC est rédigé ainsi: 'la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.

Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.

La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel'.

La requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, qui n'est pas soumise à l'obligation de dématérialisation résultant de l'article 930-1 du CPC n'est pas corrélée administrativement avec la déclaration d'appel puisqu'en principe elle est présentée au premier président en premier lieu, et qu'une fois l'ordonnance rendue, celle-ci est visée dans la déclaration d'appel. Cet article précise seulement que la possibilité de demander à faire juger l'appel à jour fixe expire 8 jours après la déclaration d'appel. Il n'y a aucune difficulté pour un professionnel du droit, l'appel du jugement d'orientation étant soumis à la procédure avec représentation obligatoire, à déposer sa requête au greffe cachet de réception faisant foi, sans attendre que la déclaration d'appel transmise par le RPVA ne soit enregistrée par le greffe central. C'est d'ailleurs très exactement ce qu'a jugé la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt cité par les appelants qui a retenu que l'appel était recevable, au constat que la requête aux fins d'assigner à jour fixe avait été déposée le dernier jour du délai imparti, bien que n'ayant été traitée qu'une fois l'appel lui même enregistré et attribué à une chambre de la cour.

Il n'est justifié en l'espèce d'aucune tentative pour transmettre la requête, y compris au format papier dans les 8 jours de la déclaration d'appel formalisée le 19 mars 2026, ni d'une impossibilité d'y procéder indépendante de la volonté du conseil des appelants ou consécutive à un refus injustifié d'un service administratif de la cour d'appel, de sorte que l'appel de M [Z] et de Mme [B] est irrecevable.

Il n'en résulte aucune atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, au regard de la finalité de la procédure de saisie immobilière dont la nécessaire célérité a été consacrée par l'article R322-19 du CPCE imposant le recours à la procédure à jour fixe, qui n'est pas jugé contraire aux dispositions de l'article 6§1 du la CESDHLF.

PAR CES MOTIFS

Déclarons d'office l'appel irrecevable ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'appelant;

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date..

le 02 juin 2026

La Greffière Le magistrat délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/01839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.